Date : 19980731
Dossier : IMM-237-98
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
DANIEL OLUWAFEMI ASAOLU,
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
1 Il s'agit de la mise en application du concept de réfugié sur place. Le Guide du HCNUR[1]définit cette notion comme suit :
94. La condition selon laquelle une personne doit se trouver hors de son pays pour être réfugié ne signifie pas qu'elle doive nécessairement avoir quitté son pays illégalement ni même qu'elle doive l'avoir quitté parce qu'elle éprouvait des craintes justifiées. Elle peut n'avoir décidé de demander la reconnaissance de son statut de réfugié qu'après avoir résidé à l'étranger pendant un certain temps. Une personne qui n'était pas réfugié lorsqu'elle a quitté son pays, mais qui devient réfugié par la suite, est qualifiée de réfugié « sur place » .
95. Une personne devient réfugié « sur place » par suite d'événements qui surviennent dans son pays d'origine pendant son absence. Des diplomates et autres fonctionnaires en poste à l'étranger, des prisonniers de guerre, des étudiants, des travailleurs migrants et d'autres personnes ont demandé la reconnaissance de leur statut de réfugié alors qu'ils résidaient à l'étranger et le statut de réfugié leur a été reconnu.
96. Une personne peut devenir réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des circonstances. En particulier, il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles. (Non souligné dans l'original)
2 L'importance du concept de réfugié sur place découle du fait qu'en l'espèce, avant l'audience devant la DSSR, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (M.C.I.) a envoyé une photo du demandeur de statut et son histoire à un agent des visas, à Lagos, Nigéria, dans le but de faciliter l'enquête sur l'allégation du défendeur de crainte de persécution au Nigéria. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, il s'agit de se demander si les mesures prises durant l'enquête respectent le critère établi par le HCNUR, en particulier en ce qui a trait au passage souligné dans la citation ci-dessus.
3 À partir de la preuve qui lui avait été soumise, la DSSR a conclu que le demandeur constituait un réfugié sur place, ajoutant qu'elle aurait tout de même préféré obtenir plus de renseignements sur les circonstances entourant l'enquête. Toutefois, le M.C.I. n'a pas fait suite à la demande de renseignements portant sur la conduite de son enquête sur le défendeur au Nigéria. À défaut de tels éléments de preuve, la DSSR s'est fondée sur le témoignage du défendeur de même que sur la preuve établissant les conditions générales en vigueur au Nigéria pour conclure :
[TRADUCTION] Compte tenu de la situation alarmante des droits de la personne au Nigéria et du défaut du M.C.I. de fournir les renseignements sur les circonstances entourant la conduite de son enquête sur le défendeur au Nigéria, il est raisonnable pour le tribunal de conclure que, sur la base de la prépondérance des inconvénients, le demandeur de statut a établi qu'il constituait un réfugié sur place.
4 À mon sens, la DSSR n'a commis aucune erreur susceptible de révision en arrivant à cette conclusion. En conséquence, la demande est rejetée.
"Douglas R. Campbell"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 31 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DE GREFFE : IMM-237-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
- et -
DANIEL OLUWAFEMI ASAOLU
DATE DE L'AUDIENCE : JEUDI, 30 JUILLET 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : VENDREDI, 31 JUILLET 1998
ONT COMPARU :
Mme Susan Nucci
pour le demandeur
Mme Laurence M. Cohen
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeurs
Laurence M. Cohen
Avocat
902-347, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5H 2R7
pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980731
Dossier : IMM-237-98
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
DANIEL OLUWAFEMI ASAOLU,
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE