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Date : 20010924

Dossier : IMM-40-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 SEPTEMBRE 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J. E. DUBÉ

ENTRE :

                                                    EVGHENII ANATOL GURSCHII

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                   « J. E. Dubé »            

                          Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20010924

Dossier : IMM-40-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1044

ENTRE :

                                                    EVGHENII ANATOL GURSCHII

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé, le 11 décembre 2000, de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur.


Les faits

[2]                 Le demandeur, un citoyen de Tiraspol, en Moldova, âgé de 26 ans, affirme être un citoyen de la République de Transnistrie. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses convictions politiques et de son origine raciale - il est un [TRADUCTION] « cosaque ukrainien » et un membre de [TRADUCTION] « l'armée cosaque de la mer Noire » qui a donné son appui à la tentative de séparation de la République de Transnistrie indépendantiste et de la République de Moldova.

[3]                 La Commission a rejeté sa demande parce qu'elle n'ajoutait pas foi aux éléments essentiels de son témoignage. Elle a décidé de plus que le demandeur était exclu par l'alinéa 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés parce qu'il était membre d'une organisation ayant commis de nombreux crimes contre l'humanité.

Question en litige

[4]                 La principale question en litige en l'espèce consiste à déterminer si, par sa conduite, le président de l'audience, Calvin Quong, a réellement montré de la partialité ou, subsidiairement, si cette conduite a fait naître une crainte raisonnable de partialité.


Prétentions du demandeur

[5]                 Le demandeur a déposé, après l'audience, des prétentions demandant notamment la récusation du président de l'audience pour les motifs suivants :

[TRADUCTION] ... la partialité réelle ou appréhendée en raison de son attitude interventionniste et agressive à l'égard du demandeur, le fait qu'il ait laissé entendre que le demandeur en savait plus qu'il ne le disait aux commissaires, son refus d'exiger du ministre qu'il fournisse un résumé détaillé du témoignage de l'expert qu'il entendait faire témoigner, son intervention pendant le contre-interrogatoire de l'expert du ministre et la partialité évidente qu'il a démontrée lors de ce contre-interrogatoire, son refus d'accorder un ajournement après le témoignage de l'expert pour permettre au conseil du demandeur de se préparer adéquatement en vue du contre-interrogatoire et, finalement, son refus d'accorder au conseil du demandeur une prolongation suffisante du délai de réponse aux prétentions écrites du ministre qui avaient été déposées bien après l'expiration du délai imparti à cette fin.

Prétentions de l'intimé

[6]                 L'intimé souligne que les audiences ont été très longues. Elle ont duré six jours, échelonnés sur une période de plus d'un an, entre le 5 octobre 1998 et le 15 octobre 1999.


[7]                 L'intimé soutient que le président de l'audience n'a rien manifesté, dans ses actes ou ses paroles, qui ferait naître une crainte raisonnable de partialité. Le président de l'audience a fait preuve d'une grande patience pendant les procédures qui ont été exceptionnellement longues. Des prolongations de délai ont été accordées aux deux parties. Les commissaires ont cependant refusé celle demandée par le demandeur relativement au délai imparti pour déposer des prétentions. Le demandeur a, en fait, déposé ses prétentions dans le délai imparti. Rien n'indique que le président de l'audience a été [TRADUCTION] « hostile » ou a agi comme un [TRADUCTION] « poursuivant » , comme le demandeur le prétend.

[8]                 En fait, le demandeur n'a, en aucun temps, soulevé la question de la partialité au cours des longues procédures. Il en a parlé seulement dans les prétentions écrites qu'il a déposées après les audiences. Le président de l'audience a tenté de trancher les questions de procédure aussi équitablement qu'il le pouvait dans le cadre d'une procédure accélérée. Il a par moments fait preuve de fermeté pour tempérer l'agressivité manifestée par le conseil du demandeur lors du contre-interrogatoire du témoin expert du ministre.

[9]                 Le président de l'audience savait parfaitement que ce type d'audiences n'est généralement pas de nature accusatoire, sauf si le ministre intervient pour obtenir que le demandeur soit exclu en vertu de l'alinéa 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Il voulait surtout s'assurer que le témoignage de l'expert soit entendu au cours d'une téléconférence. Il s'est énervé à l'occasion à cause du long et répétitif contre-interrogatoire. Cette attitude ne fait pas naître en soi une crainte raisonnable de partialité. Par ailleurs, si une personne ne soulève pas la question de la partialité au cours de l'audience, elle est présumée avoir renoncé à le faire.


Analyse

[10]            Lors de l'audition de la demande de contrôle judiciaire, les parties ont fait référence à différentes décisions rendues par la Cour pour étayer leur thèse respective sur la question de la partialité. Il n'est pas nécessaire de passer en revue toutes ces décisions. Il suffit d'appliquer le critère bien connu de l'existence d'une crainte raisonnable de partialité qui a été énoncé par le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et al. c. Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394 :

... la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. »

[11]            Les deux avocats ont cité de longs extraits de la transcription des audiences tenues devant la Commission. À mon avis, une personne bien renseignée qui étudierait l'ensemble de la question de façon réaliste et pratique ne pourrait pas conclure que le président de l'audience a été partial. Les questions, les remarques et l'attitude du président de l'audience n'étayent pas une allégation de partialité, qu'elle soit réelle ou apparente. Le président de l'audience a dû faire des commentaires qui ont peut-être semblé être des ordres, mais il lui incombait de veiller à ce que les audiences se déroulent d'une manière équitable et expéditive. Après tout, le demandeur ne peut se plaindre de ne pas avoir été entendu après que six longues audiences ont eu lieu sur une période d'un an et que les questions et les propos de son avocat en ont occupé une grande partie. C'est à la personne qui prétend qu'il y a eu partialité de le démontrer.


[12]            En outre, une personne qui estime qu'un tribunal n'a pas respecté les principes de justice naturelle ou n'a pas agi de manière impartiale doit en parler au cours de l'audience et en présence de la personne qu'elle accuse de partialité. Il ne suffit pas, après que six longues audiences ont eu lieu sur une période d'un an, de soulever la question dans des prétentions écrites. Le fait que le demandeur n'ait pas soulevé d'objection au moment opportun fait présumer qu'il a renoncé à le faire et, en l'espèce, cette présomption n'a pas été réfutée par le demandeur.

Décision

[13]            Aucune partie n'a parlé de l'opportunité de certifier une question de portée générale en l'espèce. Je ne l'ai pas fait non plus.

[14]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

               « J. E. Dubé »                

         Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 24 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-40-01

INTITULÉ :                                                        EVGHENII ANATOL GURSCHII c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 5 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

DATE DES MOTIFS :                                    Le 24 septembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Robert J. Kincaid                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Mme Mandana Namazi                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Robert J. Kincaid                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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