Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000128


Dossier : IMM-1406-99



ENTRE :


SAKINA KHALID OSMAN



demanderesse


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision dans laquelle un agent des visas n"a pas accordé de points d"appréciation à la demanderesse au titre de son expérience en tant que traductrice.

[2]      La demanderesse a une expérience considérable relativement à cette profession, et l"agent des visas a reconnu, dans l"affidavit qu"il a signé pour les fins de la présente demande, qu"elle avait effectivement une telle expérience.

[3]      L"erreur qui a été commise dans la présente affaire est identique à celle que Madame le juge Sharlow a décrite dans la décision Dauz c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (IMM-3402-98, 20 août 1999). Voici un extrait de cette décision :

[5]      ... La question qu'il y a surtout lieu de se poser est celle de savoir comment l'agent des visas en est arrivée à conclure que le demandeur n'avait droit à aucun point pour l'expérience. L'avocat du demandeur soutient que la conclusion que l'agent a tirée à cet égard est erronée en fait et en droit et qu'elle est arbitraire. Son argument est lié au rapport qui existe entre le facteur de l'expérience et celui de la profession.
[6]      Pour évaluer le facteur de la profession, l'agent des visas devait se demander quelles sont les possibilités d'emploi au Canada dans la profession :
     a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la CNP ;
     b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la CNP, dont les fonctions essentielles ;
     c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.
[7]      L'agent des visas a accordé le nombre maximal de dix points pour le facteur de la profession. Je dois en inférer qu'elle a conclu que le demandeur satisfaisait aux conditions relatives à la profession d'analyste de systèmes informatiques, y compris celles concernant les études. Je dois également en inférer qu'elle a conclu que le demandeur avait exercé un nombre substantiel des fonctions principales de l'analyste de systèmes informatiques établies dans la CNP (au numéro 2162), dont les fonctions essentielles. Comment l'agent des visas a-t-elle alors pu n'accorder aucun point au demandeur pour l'expérience ?
[8]      Les motifs de la décision de l'agent des visas sont exposés dans une lettre en date du 25 mai 1998 qui porte :
[TRADUCTION]
Votre demande a été refusée parce que vous n'avez pas réussi à démontrer que vous possédez les qualités requises pour la profession que vous envisagez d'exercer au Canada, au sens de la CNP. Suivant la CNP, les exigences professionnelles sont les suivantes : être titulaire d'un baccalauréat, habituellement en informatique, en mathématiques, en commerce ou en administration des affaires ou d'un certificat collégial en informatique. Or, vous possédez un baccalauréat en sciences infirmières et une formation limitée en informatique. En conséquence, aucun point d'appréciation ne peut vous être attribué pour le facteur de l'expérience, étant donné que vous n'avez pas satisfait à la condition vous obligeant à avoir accumulé au moins une année d'expérience dans la profession que vous entendez exercer au Canada.
[9]      J'ai bien du mal à saisir le sens de ce paragraphe. Les deux premières phrases laissent croire que l'agent des visas a conclu que le niveau de scolarité du demandeur ne permettait pas à celui-ci de satisfaire aux exigences relatives aux analystes de systèmes informatiques. Or, cette proposition est incompatible avec la conclusion à laquelle elle doit en être arrivée pour avoir attribué au demandeur dix points pour le facteur de la profession.

[4]      De la même façon, l"agent des visas en l"espèce a accordé à la demanderesse le nombre de points approprié au titre du facteur relatif à la profession, qui, en vertu du facteur 4 de l"annexe I du Règlement sur l"immigration, exige une détermination que ce qui est apprécié est " la profession ... à l"égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d"accès, pour le Canada... " et " pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales... ". L"agent des visas n"a cependant pas accordé de points d"appréciation à la demanderesse au titre de l"expérience, au motif que cette dernière n"avait pas les compétences voulues pour exercer la profession qu"elle visait.

[5]      Je crois comprendre que l"argument de l"avocate du défendeur veut qu"on utilise cette méthode d"appréciation parce que le système informatique dont les agents des visas se servent pour faire de telles appréciations l"exige, et elle soutient qu"il importe peu qu"on apprécie les compétences du demandeur en fonction du facteur relatif à la profession (facteur 4) ou de celui de l"expérience (facteur 3) vu que, dans l"un et l"autre cas, le demandeur n"a pas, de toute façon, les compétences voulues.

[6]      À mon avis, le demandeur a le droit d"être apprécié conformément au Règlement et d"obtenir une explication cohérente qui renvoie aux dispositions législatives applicables.

[7]      De plus, la présente affaire soulève une importante question en ce qui concerne la description de la CNP des compétences requises pour être traducteur au Canada. La CNP prévoit que pour exercer une telle profession, la personne doit avoir " suivi un cours universitaire [...] conduisant au baccalauréat en traduction " ou un cours dans une discipline liée (non souligné dans l"original).

[8]      Quoi qu"il en soit, la décision qui fait l"objet du présent contrôle est annulée et la demande que la demanderesse avait présentée est renvoyée pour être de nouveau examinée. Cela permettra non seulement un nouvel examen de la situation particulière de la demanderesse, mais également une certaine appréciation de l"exactitude de la description de la CNP susmentionnée.


" B. Reed "

                                             J.C.F.C.


TORONTO (ONTARIO)

Le 28 janvier 2000










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NO DU GREFFE :                  IMM-1406-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SAKINA KHALID OSMAN

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :              LE JEUDI 27 JANVIER 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :                  VENDREDI 28 JANVIER 2000


ONT COMPARU :                  M. Bill Wong

                             Pour la demanderesse

                         Mme Paige Purcell

                             Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Bill Wong

                         Barrister and Solicitor

                         180, rue Dundas ouest, pièce 1600

                         Toronto (Ontario)

                         M5G 1Z8

                             Pour la demanderesse

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000128


Dossier : IMM-1406-99



ENTRE :


SAKINA KHALID OSMAN



demanderesse


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS D"ORDONNANCE



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.