Date : 19991203
Dossier : IMM-5696-99
ENTRE
RIVERA, Luis
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE
[Rendus à l'audience par téléconférence le 3 décembre 1999]
LE JUGE McGILLIS
[1] J'ai entendu, sur une base urgente, la demande de sursis déposée par le demandeur.
[2] Malgré les arguments éloquents de la procureure du demandeur, j'ai conclu que la demande de sursis doit être rejetée. Même si on pouvait prétendre que le demandeur a soulevé une question sérieuse, il n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Le demandeur, qui possède un dossier criminel, prétend dans la documentation qu'il a besoin tant d'un traitement médical continu au Canada que de l'appui de sa famille. Son renvoi au Pérou l'en priverait irrémédiablement. Des circonstances similaires ont fait l'objet d'une analyse et d'une décision dans l'arrêt Rizzo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1996] F.C.J. No. 1111. Dans cet arrêt, le juge Rothstein a dit:
On this application to stay the execution of a deportation order, it is only necessary to deal with the question of irreparable harm. The applicant has over twenty criminal convictions and has been addicted to drugs. His irreparable harm submission is based on his need for continuity of medical attention in Canada and the support of his eleven year old daughter who spends some time with him, although she is not in his custody. Assuming, without deciding, that the loss of continuity of medical attention and support of one's family may be evidence of irreparable harm, the need for such medical attention and support in this case has been caused by the applicant's criminal activities and his drug addiction. Criminal activities and drug addiction cannot be the foundation upon which a claim of irreparable harm can be based for purposes of staying the execution of a deportation order. The application is dismissed.
[3] Je fais mienne l'analyse ci-haut et conclus qu'il n'existe pas un préjudice irréparable au demandeur. De plus, compte tenu le passé criminel du demandeur, la balance des inconvénients penche en faveur de l'exécution de la mesure de renvoi prononcée à l'encontre du demandeur.
[4] La demande de sursis est donc rejetée.
D. McGillis
Juge
OTTAWA
le 3 décembre 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: IMM-5696-99
INTITULÉ: LUIS RIVERA c. MCI
REQUÊTE ENTENDU PAR TÉLÉCONFÉRENCE ÀOTTAWA ET MONTRÉAL MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McGILLIS
EN DATE DU 3-DEC-1999
COMPARUTIONS
Me JULIE JEANNOTTE
POUR LA PARTIE REQUÉRANTE
Me PATRICIA DESLAURIERS
POUR LA PARTIE INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Me JULIE JEANNOTTE
POUR LA PARTIE REQUÉRANTE
Me PATRICIA DESLAURIERS
M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada