Date : 20010613
Dossier: T-686-99
Référence neutre: 2001 CFPI_ 651
ENTRE :
WIC PREMIUM TELEVISION LTD.
demanderesse
- et -
ROY LEVIN alias ROY LEVINE, MONSIEUR UNTEL, MADAME UNETELLE
et TOUTES AUTRES PERSONNES SE TROUVANT OU IDENTIFIÉES COMME TRAVAILLANT DANS LES LOCAUX DU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXPLOITENT LES ENTREPRISES OU TRAVAILLENT POUR LES ENTREPRISES EXERÇANT SOUS LES DÉNOMINATIONS
DE « STARLINK » , « STARLINK INC. » ,
« STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA »
OU SOUS L'UNE OU PLUSIEURS D'ENTRE ELLES,
ROY LEVINE alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC., 3563716 MANITOBA LTD. alias STAR*LINK MANITOBA, et 3942121 MANITOBA LTD. alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] J'examine d'abord les diverses ordonnances recherchées par le défendeur.
[2] La requête visant à obtenir une ordonnance pour forcer Donald Best à se présenter pour être contre-interrogé à nouveau sur son affidavit est rejetée, en conformité avec l'ordonnance du 1er décembre 2000.
[3] L'incapacité de M. Best, lors de son contre-interrogatoire, de répondre aux questions de manière satisfaisante pour le défendeur n'a pas nécessairement de conséquences défavorables sur le défendeur. Au contraire, elle peut entacher la crédibilité de M. Best et celle de la preuve de la demanderesse.
[4] La requête pour obtenir une ordonnance visant à déterminer si la demanderesse a modifié sa dénomination est rejetée, car une modification de dénomination sociale est sans effet sur les responsabilités éventuelles d'une personne morale et, au demeurant, est assujettie à la législation régissant la constitution de cette entité.
[5] La requête visant une ordonnance autorisant le défendeur à examiner les documents mentionnés dans l'affidavit de documents de la demanderesse, au bureau de Thompson Dorfman and Sweatman à Winnipeg, en vertu de la règle 228(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), est accueillie. D'après l'ordonnance du juge Sharlow en date du 2 novembre 1999, il semble que l'avocat de la demanderesse a effectivement fait valoir que la plupart, sinon la totalité des documents mentionnés dans l'affidavit sont à la disposition de la défenderesse au bureau de Mme Grande. L'avocat de la demanderesse a alors indiqué que des copies de ces documents seraient fournies au défendeur à sa charge.
[6] La Cour ordonne que le défendeur soit autorisé à examiner les documents sous la garde de Mme Grande. Si les documents ne sont plus disponibles, les parties ont la latitude de s'adresser de nouveau à la Cour.
[7] La requête présentée au titre de la règle 167 est rejetée. Cette demande de réparation, qui est reliée à la demande reconventionnelle déposée par les défendeurs, soulève un problème de compétence.
[8] S'agissant des observations faites par M. Dean Giles au nom du cabinet Taylor McCaffrey, les défendeurs sont autorisés à se désister de leur demande reconventionnelle de cette partie, sous réserve soit de la négociation des dépens entre les défendeurs et le cabinet Taylor McCaffrey, soit de la taxation des dépens.
[9] J'en viens maintenant à l'avis de requête déposé le 9 avril 2001. Cet avis a pour objet le paiement des dépens afférents à l'ordonnance du juge Pelletier, datée du 15 février 2000. M. Anderson, au nom de la demanderesse, s'oppose maintenant au défaut de M. Levin de payer les dépens afférents à l'interrogatoire de M. Best.
[10] M. Levin déclare avoir compris que la moitié des dépens afférents à l'obtention d'une transcription de cet interrogatoire étaient à sa charge. M. Anderson affirme que la Cour a ordonné un paiement inégal des dépens, soit vingt-cinq pour cent à la charge de la demanderesse et le reste à la charge de M. Levin. Malheureusement, le service de transcription a inscrit sur la facture une mention qui semble indiquer que la demanderesse et M. Levin devaient payer cinquante pour cent chacun. M. Levin a payé cinquante pour cent, ce qui laisse un solde de 547,30 $ en souffrance.
[11] La demanderesse, par l'entremise de M. Anderson, ne s'est pas opposée au paiement fait par M. Levin avant le dépôt de la présente requête. Elle n'a offert aucune explication satisfaisante au sujet du retard à soulever le problème du paiement de cette facture.
[12] Bien que je sois sympathique à l'opinion de M. Levin sur la question, je suis tenue par l'ordonnance existante de la Cour sur le paiement de ces dépens. Aucune requête n'a été présentée pour faire modifier l'ordonnance et M. Levin n'a apparemment pas cherché à obtenir des éclaircissements auprès du juge Pelletier.
[13] Dans ces circonstances, j'estime que M. Levin a la responsabilité de payer le solde en souffrance et de le faire avant que l'affaire soit mise au rôle en vue du procès. De toute façon, M. Levin pourra être remboursé de ces dépens s'il a gain de cause au procès.
[14] Je ne suis pas disposée à ordonner que la défense présentée par les défendeurs soit radiée, ni que les défendeurs soient empêchés de prendre d'autres mesures d'ici à ce que le solde en souffrance ait été acquitté.
[15] Il n'y a pas d'ordonnance relative aux dépens de l'une ou l'autre de ces deux requêtes.
E. Heneghan
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DU GREFFE : T-686-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : WIC PREMIUM TELEVISION LTD. c. ROY LEVIN ET AL
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 26 AVRIL 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DEMADAME LE JUGE HENEGAN
EN DATE DU : 13 JUIN 2001
ONT COMPARU :
M. TIM ANDERSON POUR LA DEMANDERESSE
M. ROY LEVIN POUR LE DÉFENDEUR
MME MARIA GRANDE MANDATAIRE DE LA COURONNE
M. DEAN GILES POUR D'AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CRAWFORD, MCKENZIE, POUR LA DEMANDERESSE
MCLEAN & WILFORD
Orillia (Ontario)
M. ROY LEVIN POUR LE DÉFENDEUR
Winnipeg (Manitoba) (Se représentant lui-même)
FILLMORE RILEY POUR LES DÉFENDEURS
Winnipeg (Manitoba) RECONVENTIONNELS