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     Date : 19980122

     Dossier : IMM-4457-97

Entre :

     YEVGENI SAVVATEEV,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 1er décembre 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                         "James A. Jerome"

                                 Juge en chef adjoint


     NE du greffe : IMM-4457-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

E n t r e :

     YEVGENI SAVVATEEV,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

EN PRÉSENCE DE :      M. le juge en chef adjoint Jerome
LIEU :              330 avenue University
                 Salle d'audience 7, 9e étage
                 Toronto (Ontario)

DATE :              le 1er décembre 1997

STÉNOGRAPHE :          Elizabeth Tsombanakis, sténographe judiciaire

GREFFIÈRE :          Elizabeth Lam

VOLUME :              I (EXTRAIT)

     MOTIFS DU JUGEMENT

O N T C O M P A R U :

THIMOTHY LEAHY                      --- pour le requérant

TOBY HOFFMAN                          --- pour l'intimé



     - i -

     INDEX DES PROCÉDURES

     PAGES

Motifs du :

         Juge en chef adjoint Jerome      1 à 4

MOTIFS DU JUGEMENT :

             LE JUGE : M. Leahy, votre demande sera rejetée. Voici mes motifs. J'essaierai d'être bref.

             La règle 1612 des Règles de la Cour fédérale s'adresse aux personnes qui croient avoir besoin de documents qui font partie de deux catégories. Premièrement, les documents qui sont en la possession de l'intimé ou, ce qui est plus important en l'espèce, du tribunal. Entre le requérant et l'intimé, il y a d'autres moyens à utiliser. Mais, cette règle a été établie de façon que, si ces documents ne sont pas en possession du ministre, comme en l'espèce, ou du requérant, mais qu'ils se trouvent en possession du tribunal, on puisse en demander la communication en ayant recours à la règle 1612, qui est celle qui a été invoquée dans la présente demande. N'est-ce pas? Il s'agit bien de cette règle? C'est la règle qui a été invoquée en l'espèce?

             M. HOFFMAN : C'est exact, M. le juge.

             LE JUGE : Dans ce cas, il me semble qu'une bonne partie des documents qui sont mentionnés dans l'avis de requête ont déjà été fournis. En réplique, M. Leahy a indiqué qu'un ou deux documents n'avaient pas été communiqués. Le premier document est ce qu'il appelle un résumé de la cause, mais il me semble qu'il s'agit là de la description qu'il donne de l'argumenation sur les points de droit que son collègue s'apprête à faire au nom du ministre. La Cour irait manifestement au-delà de cette règle en ordonnant que ce document soit communiqué, et de même les autres documents mentionnés en l'espèce, dont certains sont en fait antérieurs à la décision du tribunal, et qui de toute évidence ne peuvent être visés par cette règle.

             Quoi qu'il en soit, l'auteur de la demande doit me convaincre qu'il s'agit d'un cas dans lequel une telle ordonnance n'est pas seulement requise mais qu'elle serait, d'une façon ou d'une autre, utile, et le requérant ne s'est tout simplement pas acquitté de cette obligation. Donc, la demande présentée en vertu de la règle 1612 est rejetée. Mais la Cour n'accordera certainement pas de dépens. Merci.

             M. LEAHY : M. le juge, puis-je vous demander... le verso de la liste de contrôle se trouve dans le dossier uniquement parce qu'elle figure dans l'affidavit de la demande. La Cour donnera-t-elle l'autorisation nécessaire pour que cet affidavit constitue une preuve dans le dossier? Parce que, autrement, il ne fera pas partie du dossier et il s'agit d'un document extrêmement pertinent qui appuie notre prétention qu'il existe au centre de traitement une formule qui indique ceci : "Vous choisissez le poste de visa", et nous utilisons leur formule et choisissons le poste de visa, et cela ne figure pas dans le dossier, M. le juge.

             LE JUGE : Cela n'est pas un point en litige alors; n'est-ce pas? Comment...

             M. HOFFMAN : M. le juge, si je peux venir en aide à la Cour, je conviens avec vous qu'il ne s'agit pas d'une question en cause. L'intimé ne nie pas que M....

             LE JUGE : C'est ce qui a été demandé et c'est là que la demande devait être traitée.

             M. HOFFMAN : C'est exact, M. le juge. En outre, ces renseignements sont contenus dans des affidavits et autres documents qui pourront être produits devant la Cour dans cette affaire.

             LE JUGE : Merci. Ce point a été discuté par l'avocat du ministre pendant sa plaidoirie. Il n'est pas contesté que le requérant a demandé que sa demande soit traitée à Détroit et c'est ce qui lui a été accordé...

             M. LEAHY : Mais, M. le juge, la décision n'a pas été prise à Détroit. La décision a été prise à Buffalo.

             M. HOFFMAN : Encore une fois, M. le juge, je pense que mon collègue est ici aujourd'hui pour débattre de la demande de contrôle judiciaire. Je ne suis pas prêt à faire cela.

             M. LEAHY : Non, je ne veux pas débattre du contrôle judiciaire. Je dis simplement que ce fait est pertinent au contrôle judiciaire.

             LE JUGE : M. Leahy, j'ai déjà rendu ma décision. Ce que je ferai, c'est que, conformément à l'article 51, je réviserai mes motifs cet après-midi pour les déposer, en conformité avec l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

             M. LEAHY : M. le juge, ma question... excusez-moi. Ma question était celle-ci : Puis-je considérer que cet affidavit fait partie de votre décision?

             LE JUGE : Je suis désolé, j'ai pris...

             LA GREFFIÈRE : La séance est maintenant levée.

--- La séance est levée à 16 h 10.

    

Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures qui se sont déroulées le 1er décembre 1997.

Certifiée conforme

Elizabeth Tsombanakis

Sténographe judiciaire

(416) 360-6117

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-4457-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Yevgeni Savvateev c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 1er décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

DATE :                  le 22 janvier 1998

ONT COMPARU :

Thimothy E. Leahy                      POUR LE REQUÉRANT

Toby Hoffman                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Thimothy E. Leahy                      POUR LE REQUÉRANT

North York (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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