Date: 20001023
Dossier: IMM-4716-99
Entre :
Amandeep Singh ATWAL
le demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
le défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 24 août 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur a allégué devant la Section du statut qu'il avait été persécuté en Inde en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier. Le tribunal, ayant jugé le demandeur non crédible, a rejeté sa demande en raison, notamment, de ce qui suit :
- Depuis 1993, une paix relative s'est établie au Punjab et les jeunes Sikhs peuvent participer à des manifestations et y exprimer leurs points de vue sans être en danger de vivre le genre d'expérience décrit par le demandeur. |
- La preuve documentaire établit clairement que l'AISSF ( « All India Sikh Student Federation » ) est un organisme légal qui a dénoncé l'usage de la violence depuis quelques années et s'est donné un programme politique axé sur une démarche pacifique. Il n'est donc pas illégal d'en faire partie. |
- Dans son memorandum, docteur Cynthia Mahmood, une spécialiste bien connue en matière de militantisme sikh au Punjab et qui renseigne régulièrement la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au sujet des militants et du militantisme sikh, indique à l'article 12 qu'elle n'est au courant d'aucun cas de harcèlement envers les simples membres de l'AISSF. |
- Cette même preuve documentaire fait état que le militantisme sikh a été largement éliminé au Punjab depuis quelques années, et que tous ou presque tous les dirigeants de ces groupes ont soit quitté le pays pour se réfugier au Pakistan ou ont été arrêtés. |
- Ce document précise que les policiers ne s'intéressent qu'aux militants présentant un « high profile » , c'est-à-dire « a perceived leader of a militant organization, or someone suspected of a terrorist attack » , ce qui n'est pas le cas du revendicateur. |
[3] Le tribunal a donc conclu qu'il est invraisemblable que la police se soit intéressée au demandeur au point de l'avoir pourchassé et torturé.
[4] Il est bien établi qu'il est loisible à la Section du statut d'accorder plus de crédibilité à la preuve documentaire qu'au témoignage du demandeur (voir l'arrêt Zhou c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (18 juillet 1994), A-492-91) et qu'il faut également présumer, en l'absence d'une preuve claire et convaincante au contraire, que ce tribunal a considéré la totalité de la preuve (voir l'arrêt Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, à la page 318). Je ne suis pas satisfait, après révision de la preuve et audition des procureurs des parties, que ce tribunal spécialisé ne pouvait raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir l'arrêt Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315).
[5] Comme la perception de la Section du statut que le demandeur n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié (voir l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244), l'intervention de cette Cour, en l'espèce, n'est pas indiquée.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 23 octobre 2000