Date : 19990309
Dossier : IMM-1100-98
ENTRE :
TAHIRA NASREEN
et
HINA FATIMA,
demanderesses,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Les demanderesses, une mère et sa fille, sont des citoyennes du Pakistan. Elles ont déposé une demande de contrôle judiciaire par laquelle elles cherchent à faire annuler une décision, datée du 9 février 1998, dans laquelle la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a rejeté les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention qu"elles ont déposées au Canada.
[2] La décision de la Commission est fondée sur sa conclusion selon laquelle un certain nombre d"aspects du récit de la mère ne sont pas crédibles. À mon avis, malgré les arguments convaincants de M. Lehrer, les conclusions que la Commission a tirées en matière de crédibilité ne sont pas contestables.
[3] La Commission a également refusé d"accorder un poids quelconque à un rapport médical et à un rapport psychologique. La Commission traite de ces rapports de la façon suivante, aux pages 6 et 7 de ses motifs:
[TRADUCTION] Les membres de la formation ont tenu compte du rapport médical. Le docteur del Junco estime que les cicatrices de la revendicatrice sont compatibles avec le récit, contenu dans son FRP, concernant ces dernières. Les membres de la formation estiment, cependant, que cela n"établit pas qu"elle a été victime de violence physique de la part de son époux, comme elle le prétend. Les membres de la formation font remarquer qu"elle ne s"est jamais rendue dans un hôpital ou une clinique au Pakistan, mais qu"elle aurait été traitée par ses filles, à la maison. |
Les membres de la formation ont également examiné le rapport psychologique. Le docteur Pilowsky estime qu"il est probable que la revendicatrice souffrait du syndrome de stress post-traumatique alors qu"elle vivait au Pakistan. Ses symptômes se sont considérablement atténués depuis qu"elle est arrivée au Canada. Bien que les membres de la formation ne contestent pas la conclusion que le docteur Pilowsky a tirée en ce qui concerne l"état psychologique de la revendicatrice, nous ne croyons pas qu"elle a été victime de violence de la part de son époux, comme elle le prétend, et qu"elle craint que sa vie est en danger. Les membres de la formation font remarquer que le fils de la revendicatrice est décédé à l"âge de 14 ans en mars 1994, ce qui a eu un effet tragique sur elle. |
[4] L"avocate du défendeur a soutenu que le poids à accorder à ces rapports dépend de leur pertinence et de leur compatibilité générale avec l"ensemble de la preuve. Compte tenu des conclusions que la Commission a tirées en matière de crédibilité, l"avocate soutient que celle-ci pouvait, dans les circonstances, accorder peu de poids aux rapports, voire aucun poids du tout. Je suis d"accord.
[5] Enfin, la Commission a conclu que le fait que la demanderesse a omis de revendiquer le statut de réfugiée aussitôt que possible [TRADUCTION] " démontre une absence de crainte subjective. Cela met également en doute sa crédibilité ". À mon avis, cette conclusion ne peut être considérée comme déraisonnable.
[6] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le défendeur n"ayant fait aucune demande à cet effet, il n"y aura pas d"adjudication de dépens.
" Marc Nadon "
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 9 mars 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1100-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : TAHIRA NASREEN et
HINA FATIMA
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE MARDI 9 MARS 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NADON
EN DATE DU : MARDI 9 MARS 1999
ONT COMPARU : M. Mark Lehrer
Pour les demanderesses
Mme Marissa Bielski
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Vandervennen Lehrer
Barristers & Solicitors
45, rue St. Nicholas
Toronto (Ontario)
M4Y 1W6
Pour les demanderesses
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990309
Dossier : IMM-1100-98
Entre :
TAHIRA NASREEN et
HINA FATIMA,
demanderesses,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE