Date : 20040805
Dossier : T-660-02
Référence : 2004 CF 1075
Ottawa (Ontario), le 5 août 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesse
- et -
APOTEX INC.,
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 29 avril 2004, la Cour a rejeté avec dépens la demande d'AstraZeneca visant le prononcé d'une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex à l'égard de ses comprimés de 10 et 20 mg d'Apo-Oméprazole, tant que le brevet canadien 1,338,377 ne sera pas expiré.
[2] Apotex demande maintenant à la Cour de rendre, sous le régime de la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance lui adjugeant une somme globale de 201 741,95 $ (incluant les débours et la TPS) à titre de dépens sur la base avocat-client. Elle fait valoir que la Cour lui a donné raison sur chacun des points soulevés par AstraZeneca, que la taille du marché en cause revêtait une importance extrême et que le caractère vexatoire et tout à fait non fondé de l'allégation mettant en doute la crédibilité de M. Sherman justifie la condamnation à un tel montant de dépens ou à un pourcentage important de celui-ci (75 ou 50 %).
[3] Apotex soutient en outre que les dépens partie-partie remboursent généralement la partie ayant obtenu gain de cause des frais avocat-client à proportion d'environ cinquante pour cent et des débours raisonnables. La défenderesse fait valoir que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder une somme globale au lieu de dépens taxés pour éviter d'avoir à procéder à une taxation détaillée.
[4] Apotex a déposé un affidavit souscrit par M. Radomsky et attestant de la nécessité et du caractère raisonnable des débours faits par Apotex en l'espèce (23 227,40 $ incluant la TPS) ainsi qu'un projet de mémoire de frais établi suivant la colonne V du tarif B.
[5] AstraZeneca affirme que la Cour n'a pas compétence pour modifier le fondement de l'adjudication des dépens à Apotex et qu'ayant en l'espèce adjugé des dépens partie-partie (règle 407), elle ne peut à présent accorder des dépens sur la base avocat-client.
[6] AstraZeneca soutient en outre que la Cour n'a pas non plus compétence pour accorder de tels dépens sur la base avocat-client relativement à une requête pour laquelle les dépens ont déjà été établis et que, de toute manière, elle n'a pas eu de conduite répréhensible ou indigne justifiant l'adjudication de dépens sur la base avocat-client ou du pourcentage important de dépens fixés sur cette base que demande Apotex. La demanderesse conteste l'argument voulant que les dépens taxables devraient normalement représenter au moins la moitié des frais avocat-client et affirme qu'au contraire, on a appliqué la colonne III du tarif B à la taxation de dépens dans d'autres affaires de propriété intellectuelle qui portaient sur des questions plus complexes et qui avaient nécessité beaucoup plus de travail.
[7] Il faut considérer la requête fondée sur la règle 403 comme une procédure de modification de jugement sanctionnée par la loi (Consorzio Del Prosciutto Di Parma c. Maple Leaf Meats, [2002] A.C.F. no 451 (C.A.F.) (QL) et AB Hassle et al. c. Genpharm Inc.2004 CF 892, [2004] A.C.F. no 1087, par.8).
[8] La règle 403 n'énonce aucune restriction pouvant m'autoriser à décliner compétence à l'égard de la présente demande d'Apotex. Le paragraphe (2) énonce simplement que la demande peut être présentée « que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens » .
[9] Il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la compétence de la Cour relativement aux dépens afférents à des requêtes entendues avant l'instruction de la demande, car je ne suis pas disposée, en l'espèce, à accorder à Apotex ses dépens sur la base avocat-client.
[10] La Cour jouit du pouvoir discrétionnaire de s'écarter du tarif B, mais elle doit exercer ce pouvoir avec circonspection. Bien qu'elle puisse prendre en considération les frais avocat-client réels lorsque cela est approprié, elle doit toujours tenir compte du tarif B.
[11] Après examen de l'ensemble des facteurs énumérés au paragraphe 400(3), en particulier les facteurs prévus à l'alinéa 400(3)k), et de la jurisprudence citée par Apotex, je ne suis pas convaincue qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel justifiant l'adjudication de dépens sur la base avocat-client ou une augmentation importante des dépens à payer par AstraZeneca. De fait, je crois, tout bien considéré, que la présente affaire ne justifie pas qu'on s'écarte significativement de la colonne III du tarif B.
[12] Je conviens, toutefois, que la Cour devrait profiter de la présente occasion pour éviter d'imposer des frais supplémentaires aux parties, et fixer une somme globale.
[13] À cet égard, la Cour a examiné les arguments invoqués par AstraZeneca au sujet des dépens qu'Apotex a engagés à l'égard de sa requête en jugement pour rejet sommaire refusée par le protonotaire Lafrenière et au sujet du manque de précision concernant les débours présentés comme nécessaires et raisonnables en l'espèce. Toutefois, comme la Cour d'appel l'a indiqué dans l'arrêt Consorzio, précité, l'établissement des dépens n'est pas un exercice d'exactitude comptable, et j'estime qu'une somme globale de 60 000 $ (incluant les frais, les débours et la TPS) est appropriée dans le présent cas. Cette somme comprend les frais afférents à la présente requête.
ORDONNANCE
La requête est accueillie partiellement. La Cour établit le montant des dépens auxquels Apotex a droit à une somme globale de 60 000 $ (incluant les frais, les débours et la TPS).
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JCF
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : Astrazeneca Canada Inc. c.
Apotex Inc., Takeda Chemical Industries Ltd. et le ministre de la Santé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 juillet 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COMPARUTIONS :
Mme Nancy Pei POUR LA DEMANDERESSE
M. Andrew Brodkin POUR LA DÉFENDERESSE
APOTEX INC
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Goodmans LLP
Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE
APOTEX INC
Gowling Lafleur & Henderson LLP
Ottawa (Ontario.) POUR LA DÉFENDERESSE, TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD.
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR, MINISTRE DE LA SANTÉ