Date : 19991105
Dossier : T-2810-97
ENTRE :
ANNE GEDDES,
UR1 INTERNATIONAL (HR) LIMITED et
970994 ONTARIO INC., faisant affaires sous la raison sociale
PICTURE PERFECT,
demanderesses,
- et -
LAMIN TECH CORPORATION LTD.,
défenderesse.
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
P. Pace
Officier taxateur
1 Il s'agit d'une action en contrefaçon d'un droit d'auteur visant des oeuvres artistiques photographiques publiées par l'une des demanderesses, Anne Geddes. La déclaration a été déposée le 31 décembre 1997. Une défense a été déposée le 6 février 1998. Le 20 août 1999, à la suite de plusieurs requêtes interlocutoires, dont une requête en jugement sommaire présentée pour le compte des demanderesses, ces dernières se sont complètement désistées de la présente action.
2 La règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit notamment :
[...] lorsqu'une action, une demande ou un appel fait l'objet d'un désistement ou qu'une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l'action, la demande ou l'appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai.
S'appuyant sur cette disposition, la défenderesse a demandé et obtenu, en vue de la taxation de ses dépens, une convocation devant être présentée à Toronto le 13 octobre 1999.
3 Me Morris Cooper a comparu au nom de la défenderesse. Personne n'a comparu au nom des demanderesses bien que la convocation leur ait dûment été signifiée, comme le prouve l'affidavit d'Anne White signé le 18 octobre 1999. Dès le début de la taxation, l'avocat de la défenderesse m'a informé du fait qu'il avait reçu un appel téléphonique de la part de l'avocat des demanderesses, Me Mitchell, qui l'avisait qu'il ne se présenterait pas pour la taxation.
4 Au moment d'examiner le mémoire de dépens, j'ai remarqué qu'on demandait, pour la plupart des services figurant dans le mémoire, la somme la plus élevée prévue par la colonne III. Outre qu'il a brièvement exposé le contexte de l'affaire, l'avocat de la défenderesse a présenté la chronologie des événements. Il a formulé des observations sur la somme de travail nécessaire pour opposer une défense dans la présente instance et a mentionné qu'au bout du compte les demanderesses avaient totalement renoncé à leur réclamation. L'avocat a aussi expliqué que la présente instance était importante et soulevait des questions juridiques qui, à sa connaissance, n'avaient jamais été tranchées. En outre, le plus gros du travail effectué a été occasionné par la décision même des demanderesses de déposer une requête en jugement sommaire. À cause de cette mesure, il a été nécessaire de recueillir de nombreux éléments de preuve et de réaliser une recherche approfondie en plus de procéder à de longs contre-interrogatoires oraux et écrits. La cause revêtait également un intérêt considérable pour la défenderesse en raison des personnes touchées (c.-à-d. Anne Geddes, artiste connue) et parce que l'instance était donc susceptible de faire l'objet de publicité. L'avocat a affirmé qu'en définitive, et compte tenu de la défense opposée avec succès par la défenderesse à l'égard de la requête en jugement sommaire, les demanderesses n'avaient pas été en mesure d'établir adéquatement la chaîne de titres remontant jusqu'à ses distributeurs.
5 Après avoir examiné le dossier de la Cour, je reconnais qu'une somme de travail appréciable a été effectuée. Toutefois, en ce qui concerne les critères énoncés par la règle 400(3), je ne suis pas convaincu que le présent litige justifie dans tous les cas l'application du taux le plus élevé prévu à la colonne III. J'ai donc taxé le mémoire de dépens de la façon suivante :
6
Article |
Description |
Unités réclamées |
Unités accordées |
Somme |
2 |
Préparation de la défense |
7 |
6 |
600,00 $ |
3 |
Requête en modification par les demanderesses entendue le 30 mars 1998 |
2 |
0 |
0 |
La Cour n'a procédé à aucune adjudication des dépens dans le cadre de la requête en jugement sommaire. La modification apportée par les demanderesses n'a pas donné lieu à une modification de la part de la défenderesse. Ce service ne peut donc faire l'objet de dépens.
Article |
Description |
Unités réclamées |
Unités accordées |
Somme |
8 et 9 |
Préparation et comparution le 22 avril 1998 en vue des contre-interrogatoires de M. Ghofrani Préparation Comparution |
2 3 |
2 3 |
200,00 $ 300,00 $ |
|
|
|
|
|
Ce service a été réclamé au titre d'un poste combinant cinq unités. L'avocat de la défenderesse l'a divisé en deux unités pour la préparation et trois unités pour la comparution. Ces réclamations paraissent raisonnables et sont accordées.
Article |
Description |
Unités réclamées |
Unités accordées |
Somme |
5 |
Réception et examen de la requête en jugement sommaire des demanderesses du 29 juin 1999 (169 pages) ainsi que de documents supplémentaires (40 pages) et préparation des documents en réponse |
7 |
6 |
600,00 $ |
8 |
Préparation du contre-interrogatoire de M. Todd et de M. Asceniuk |
5 |
4 |
400,00 $ |
8 |
Préparation de M. Ghofrani Contre-interrogatoire |
5 |
4 |
400,00 $ |
9 |
Comparution de M. Ghofrani Contre-interrogatoire |
6 |
3 |
300,00 $ |
9 |
Présence lors du contre-interrogatoire de M. Todd et de M. Asceniuk |
6 |
3 |
300,00 $ |
8 |
Préparation du contre-interrogatoire écrit touchant Mme Anne Geddes |
7 |
4 |
400,00 $ |
Article |
Description |
Unités réclamées |
Unités accordées |
Somme |
27 |
Recherche juridique |
8 |
3 |
300,00 $ |
L'avocat de la défenderesse a fait valoir qu'il avait été nécessaire d'effectuer une recherche juridique approfondie relativement à la requête en jugement sommaire parce qu'à sa connaissance aucune décision n'avait jamais été rendue au Canada sous le régime de cette partie des dispositions législatives en matière de droit d'auteur. Il a signalé que la recherche avait duré huit heures et qu'il exige habituellement des honoraires de 300,00 $ l'heure. Bien que ces honoraires soient réclamés dans le mémoire de dépens de la défenderesse sous l'article tarifaire 28, j'ai plutôt examiné ce service en fonction de l'article 27. En effet, l'avocat a précisé lors de la taxation que c'était lui et non l'étudiant en droit dont il avait retenu les services qui, dans les faits, avait procédé à la recherche. Je signale que l'article tarifaire 27 restreint les honoraires pour ces services à un éventail allant d'une à trois unités. Le temps consacré à la recherche est un facteur qui est normalement englobé dans les honoraires accordés pour chacun des services visés par les articles 1 à 26 du tarif. À mon avis toutefois, l'argument de l'avocat quant à l'existence de circonstances exceptionnelles et nouvelles dans la présente affaire était convaincant particulièrement en raison de l'absence de tout argument à l'effet contraire de la part des demanderesses. Compte tenu des faits en l'espèce, j'accorderai donc trois unités en ce qui a trait à l'article 27.
Article |
Description |
Unités réclamées |
Unités accordées |
Somme |
26 |
Taxation des dépens |
4 |
3 |
300,00 $ |
7 Débours
Défense 150,00 $
Le tarif de la Cour fédérale n'impose pas de droits lors du dépôt de la défense à moins que celle-ci ne comporte une demande reconventionnelle. Aucune demande reconventionnelle n'a été déposée en l'espèce et ce débours doit être refusé.
8 Les autres sommes réclamées à titre de débours, à l'exception de la somme de 35,00 $ touchant un avis d'intention, ont été mises en preuve et sont accordées. Comme aucune facture n'a été produite relativement aux droits exigés pour le dépôt d'un avis d'intention, ces frais doivent être refusés.
Frais de photocopies
9 Selon l'affidavit relatif aux débours subséquemment déposé par la défenderesse, la somme de 75,00 $ concernant les frais de photocopies a été incorrectement réclamée. La somme appropriée, suivant la défenderesse, est de 330,57 $. À mon sens, il est normal, en l'absence du consentement ou de l'accord des autres parties, que toute modification apportée à un mémoire de dépens présenté pour taxation soit signifiée aux parties adverses de manière à leur donner la possibilité de répondre. Priver les parties de cette occasion pourrait évidemment être préjudiciable, malgré la somme relativement peu élevée parfois en jeu. L'avocat de la défenderesse a choisi de poursuivre avec le mémoire de dépens actuel plutôt que de subir les dépenses additionnelles qu'occasionnerait la signification de ce document aux demanderesses. J'ai donc accordé 75,00 $ pour les photocopies, comme il avait initialement été réclamé par la défenderesse.
10 Le mémoire de dépens est taxé à raison de 4 100,00 $ pour les honoraires et de 1 593,72 $ pour les débours et la TPS s'élevant à 111,56 $, ce qui totalise 5 805,28 $. Un certificat de taxation sera établi pour cette somme totale.
P. Pace
P. Pace
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 5 novembre 1999
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : T-2810-97
ANNE GEDDES,
UR1 INTERNATIONAL (HR) LIMITED et
970994 ONTARIO INC., faisant affaires sous la raison sociale
PICTURE PERFECT,
demanderesses,
- et -
LAMIN TECH CORPORATION LTD.,
défenderesse.
DATE DE LA TAXATION : Le 13 octobre 1999
LIEU DE LA TAXATION : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR P. PACE en date du 5 novembre 1999.
ONT COMPARU :
Aucune comparution pour les demanderesses
Me Morris Cooper pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Cooper, Barrister
Cumberland Court
99, avenue Yorkville
Toronto (Ontario)
M5R 3K5 pour la défenderesse