Date : 20020123
Dossier : IMM-1048-01
Référence neutre : 2002 CFPI 71
ENTRE :
HOU FU WANG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Malgré l'habile présentation de l'avocat du demandeur, je suis persuadé que le demandeur n'a pu établir aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision de la Section du statut de réfugié portant qu'il n'y avait aucune preuve crédible ou digne de foi à l'appui de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est un citoyen de Chine qui craint la persécution pour sa pratique religieuse du Tian Dao.
[3] Lors d'un voyage d'affaires au Canada en août 1999, le demandeur déclare avoir appris de sa femme au cours d'une communication téléphonique qu'il était accusé d'avoir organisé un temple religieux. Sa femme lui a conseillé de ne pas revenir en Chine.
[4] L'examen de la transcription de l'audience du réfugié corrobore les conclusions négatives du tribunal quant à la crédibilité. Les réponses du demandeur au sujet de la lettre de congédiement qu'il allègue avoir reçue à son domicile en Chine pendant son séjour au Canada étaient vagues et contradictoires. Des incohérences importantes de cette nature ont été observées lorsque le demandeur a tenté d'expliquer la situation difficile des adeptes du Tian Dao en Chine.
[5] Le tribunal a également jugé invraisemblable que le demandeur n'indique pas dans son Formulaire de renseignements personnels, avant la modification apportée le jour même de l'audience, qu'il était recherché par le Bureau de la sécurité publique (B.S.P.). De la même manière, le tribunal a mis en doute la vraisemblance du témoignage du demandeur portant que le B.S.P. se rendait à sa résidence familiale aux quinze jours sans soupçonner la pratique alléguée du Tian Dao par sa femme.
[6] Aucune des conclusions du tribunal quant à l'invraisemblance n'était manifestement déraisonnable, norme de contrôle applicable en l'espèce, ont convenu les deux avocats. Cette approche est pleinement conforme à la déclaration de la Cour d'appel dans l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (au paragraphe 4) :
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.
[7] À mon avis, les motifs de la décision du tribunal eu égard à ses conclusions sur la crédibilité et l'invraisemblance sont clairs et corroborés par l'examen de la transcription du témoignage du demandeur. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a suggéré de question importante pour certification.
« Allan Lutfy »
Juge
Ottawa (Ontario)
23 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020123
Dossier : IMM-1048-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 23 JANVIER 2002
En présence du : JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
HOU FU WANG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
SUR demande de contrôle judiciaire de la part du demandeur à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié, datée du 23 janvier 2001 et signée le 31 janvier 2001, établissant qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention;
SUR examendes observations écrites des parties et après l'audience tenue à Toronto le 16 janvier 2002;
IL EST ORDONNÉ :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Allan Lutfy »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1048-01
INTITULÉ: HOU FU WANG c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 janvier 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE EN CHEF ADJOINT
DATE DES MOTIFS : Le 23 janvier 2002
COMPARUTIONS :
M. Adam Shapero POUR LE DEMANDEUR
Mme Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Lewis & Associates POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada