Date : 20030425
Dossier : IMM-2823-03
Ottawa (Ontario), le 25 avril 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
DMITRI ALEKSANDROVIC IVAKHNENKO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Ivakhnenko vise à obtenir la suspension d'une ordonnance exigeant son renvoi hors du Canada le 27 avril 2003. Je suis convaincu qu'il a satisfait au critère en trois parties pour une suspension énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1988] F.C.J. no 587.
[2] Premièrement, M. Ivakhnenko a soulevé une question grave concernant le fondement des conclusions de l'agent d'examen des risques avant renvoi. Cependant, je ne vois rien à l'appui de l'allégation de mauvaise foi de la part de l'agent.
[3] Deuxièmement, comme dans les causes Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 206 (C.A.), et Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (1re inst.), la possibilité pour M. Ivakhnenko de bénéficier d'un contrôle judiciaire de la décision de l'agent s'évaporerait entièrement s'il était renvoyé maintenant. Sa prétention est que son risque personnel lié au fait d'être renvoyé en Russie est d'y être emprisonné et que ce risque n'a pas été examiné de manière adéquate. Son renvoi aurait pourtant comme conséquence qu'il ferait immédiatement face à ce risque (en présumant aux fins des présentes que le risque est réel). L'incapacité de voir cette question juridique être examinée, alors qu'il est toujours dans une position où il pourrait bénéficier de la décision si elle était rendue en sa faveur, constitue un préjudice irréparable.
[4] Troisièmement, vu ce qui précède, la prépondérance des inconvénients va dans le sens que la Cour examine la question juridique soulevée par M. Ivakhnenko par sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que l'exécution de l'ordonnance de renvoi à l'encontre de Dmitri Aleksandrovic Ivakhnenko soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2823-03
INTITULÉ : DMITRI ALEKSANDROVIC IVAKHNENKO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
REQUÊTE ENTENDUE PAR
TÉLÉCONFÉRENCE : OTTAWA (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 24 AVRIL 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 25 AVRIL 2003
COMPARUTIONS PAR TÉLÉCONFÉRENCE :
Young Lee Pour le demandeur
Alexis Singer Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lee Thomlinson
2, av. St. Clair O.
Bureau 601
Toronto (Ontario) M4V 1L5
(416) 977-0770 Pour le demandeur
Procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Tour de la Bourse
2, place First Canadian
Bureau 3400
Toronto (Ontario) M5X 1K6
(416) 952-3223 Pour le défendeur