Date : 19981026
Dossier : IMM-3305-97
ENTRE
MAY NASSER,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] La demanderesse, citoyenne libanaise, sollicite le contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la section du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. La demanderesse est une journaliste qui craint d'être persécutée par les Hezbollah dans l'éventualité de son retour au Liban.
[2] La Commission a rendu sa décision le 11 juillet 1997. Elle a conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve dignes de foi permettant de conclure que la revendicatrice était une réfugiée au sens de la Convention. D'après la Commission, les facteurs suivants l'ont amenée à cette conclusion : le comportement de la revendicatrice en tant que témoin; contradictions et inconsistances dans le témoignage; comportement incompatible avec une crainte fondée de persécution; et invraisemblances dans le témoignage.
[3] D'une manière très efficace et détaillée, l'avocat de la demanderesse a abordé ces quatre points. La demanderesse prétend que la Commission a eu tort de conclure que son comportement n'était pas satisfaisant, alléguant que la Commission n'a pas tenu compte de la totalité de son témoignage. Selon celle-ci, elle n'a pas réagi, dans son témoignage, à certains points parce qu'elle avait déjà répondu à certaines des questions que la Commission lui avait posées.
[4] En second lieu, la demanderesse soutient qu'elle a mal compris la simplicité de la question de la Commission concernant les Hezbollah. Elle prétend que la Commission a commis une erreur dans l'interprétation de sa réponse et dans la recherche d'infimes inconsistances dans son témoignage. De plus, selon la demanderesse, la Commission a eu tort de présumer qu'elle était tenue d'affirmer les détails de sa revendication au point d'entrée alors qu'en fait, on lui avait conseillé de ne pas donner de détails sur sa revendication à ce moment-là, mais de les inclure dans son FRP. En particulier, la demanderesse n'a pas fait état de sa crainte des Hezbollah. La demanderesse soutient que parce qu'elle a été interrogée dans un pays étranger sans assistance, elle était craintive et réticente à parler ouvertement de questions qui avaient causé sa grande peur.
[5] En troisième lieu, la demanderesse soutient que la Commission a eu tort de conclure que ses actes étaient incompatibles avec une crainte fondée. D'après la demanderesse, la Commission a méconnu la totalité de son témoignage et a mal interprété son témoignage sur ce point. Selon la demanderesse, elle a témoigné qu'elle n'avait pas eu la possibilité de quitter le Liban plus tôt qu'elle l'avait fait. Toujours selon la demanderesse, la Commission aurait dû l'aviser qu'il s'agissait d'une question préoccupante, et que la question aurait dû être abordée au cours de l'audition. La demanderesse fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de son témoignage sur son omission de présenter une revendication du statut de réfugié aux É.-U.
[6] La demanderesse allègue également que la Commission a commis une erreur concernant une conclusion relative à une personne barbue au point d'entrée. Selon la demanderesse, son témoignage sur les actes des Hezbollah est étayé par la preuve documentaire. Toujours selon la demanderesse, la conclusion de la Commission quant à l'invraisemblance sur ce point est abusive.
[7] À mon avis, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la Commission. Je conviens avec l'avocat de la demanderesse que la Commission a eu tort dans sa conclusion relative à la description par la demanderesse de la personne barbue qu'elle avait rencontrée au service d'immigration à son point d'entrée. Bien que je comprenne comment la Commission aurait pu commettre une telle erreur, je ne comprends pas la nécessité des commentaires additionnels de la Commission concernant des agents secrets et d'autres questions. Le nouveau commentaire de la Commission concernant l'explication de la demanderesse sur ce point était également inutile. Toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire que la décision reposait sur cette conclusion de fait erronée.
[8] Pour ce qui est des autres questions en litige, compte tenu de la totalité des éléments de preuve, je souscris aux arguments du défendeur et, cela étant, j'estime qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir en l'espèce.
[9] En conséquence, la demande est rejetée. Il n'y a pas lieu à certification.
(signé) Howard I. Wetston
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 26 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 octobre 1998
No DU GREFFE : IMM-3305-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : May Nasser |
c.
MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON
en date du 26 octobre 1998
ONT COMPARU :
Linda Martschenko pour la demanderesse |
David Tyndale pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet d'avocats Linda Martschenko |
Windsor (ontario) |
pour la demanderesse |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |