Date : 20010817
Dossier : IMM-3678-00
Référence neutre :2001 CFPI 913
ENTRE :
OLEG KOSTEV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
[1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision de l'agente des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Le demandeur déclare que l'agente des visas a manqué d'équité procédurale à son égard pour les raisons suivantes :
1. Elle avait des doutes importants sur son expérience comme ingénieur mécanicien (CNP 2132), mais elle ne les lui a pas révélés.
2. Elle l'a évalué en tant que contremaître en mécanique (CNP 7216) et ne lui a pas dit qu'il était évalué par rapport à cette catégorie.
[2] En ce qui concerne le premier point, il a été bien établi qu'il incombe au demandeur de fournir à l'agente des visas tous les documents nécessaires pour qu'une décision favorable puisse être rendue. Il n'appartient pas à l'agente des visas de demander des clarifications ou des renseignements supplémentaires ni d'informer le demandeur de façon constante de ses préoccupations. Voir, par exemple, l'affaire Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 A.C.F. no 1198.
[3] Quant au deuxième point, si l'agente des visas n'avait évalué le demandeur qu'en tant que contremaître en mécanique quand il a demandé à être admis en tant qu'ingénieur, je pense qu'elle aurait eu l'obligation de l'en informer. Toutefois, en l'espèce, en plus de l'évaluer en tant qu'ingénieur, elle l'a évalué en tant que contremaître en mécanique. Elle n'avait pas l'obligation de le faire vu qu'il n'avait pas demandé d'être évalué selon cette catégorie. Le fait qu'elle l'ait fait sans l'en informer ne constitue pas une violation de l'équité procédurale.
[4] D'après le demandeur, la mention faite par l'agente des visas dans son affidavit portant qu'elle a évalué le demandeur en tant qu'ingénieur n'était qu'une façade. Toutefois, les notes STIDI montrent qu'à l'entrevue, le demandeur s'était vu prier de fournir de l'information sur son expérience de travail et qu'il l'a fait. À la fin de la liste de ses antécédents professionnels, les notes STIDI indiquent qu'il n'avait pas d'expérience d'ingénieur. Après avoir pris connaissance de l'expérience de travail du demandeur décrite dans les notes STIDI, je ne peux pas dire que cette conclusion ait été déraisonnable. Je ne suis pas persuadé que l'évaluation quant à la profession d'ingénieur n'était qu'une façade.
[5] Je ne conclus pas à une violation de l'équité procédurale en l'espèce. Le contrôle judiciaire sera rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 17 août 2001
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DE DOSSIER : IMM-3678-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : OLEG KOSTEV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001
ONT COMPARU : M. Johnson
pour le demandeur
M. Gold
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rekai & Johnson
Avocats
21 Bedford Road
Toronto (Ontario)
M5R 2J9
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20010817
Dossier : IMM-3678-00
ENTRE :
OLEG KOSTEV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date: 20010817
Dossier : IMM-3678-00
Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein
ENTRE :
OLEG KOSTEV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Le contrôle judiciaire est rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.