Date : 20000529
Dossier : IMM-2709-00
ENTRE :
Enter Style of Cause just after [Comment] code
-
JULIA CSANYI ET DOROTTYA TOTH
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête visant à obtenir une ordonnance de sursis au renvoi de Julia Csanyi et de sa fille Dorottya Toth fixé au 30 mai 2000.
[2] La demanderesse soutient que le défendeur a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en écrivant ceci le 8 mai 2000 :
[TRADUCTION] |
Tel que nous vous l'avons indiqué dans notre précédente réponse datée du 22 mars 2000, nous vous accordons environ 8 mois pour déposer le dossier. Nous tenons à vous informer que notre politique régionale en Ontario consiste à ne pas accélérer le règlement d'une demande relative au paragraphe 114(2) présentée en raison d'un renvoi imminent. Veuillez prendre note que toutes les demandes seront examinées et qu'une décision sera rendue quant à savoir si l'intéressé est au Canada ou a quitté le pays. |
[3] Je ne suis pas convaincu que l'agent était tenu d'accélérer le règlement de l'affaire ou qu'il a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le paragraphe 114(2) confère un pouvoir discrétionnaire et une décision sera rendue conformément à la loi. En outre, il est impossible, compte tenu de la charge de travail, d'accélérer le règlement de l'affaire à chaque fois qu'il y a une mesure d'expulsion.
[4] À mon avis, il n'y a pas de question grave. En outre, je ne suis pas convaincu que les demanderesses subiraient un préjudice irréparable si elles retournaient en Hongrie. La perte d'une année scolaire, bien que portant préjudice, n'est pas en soi irréparable. On n'a pas soumis d'éléments de preuve selon lesquels la vie de la demanderesse serait en danger en Hongrie. Elle a prétendu qu'elle avait fait l'objet de violence au cours de son mariage. Rien ne prouve que la violence a continué quand elle a divorcé d'avec son mari. Quant à ce dernier, le critère veut que ce soit la demanderesse et non un tiers qui subisse le préjudice irréparable.
[5] La présente requête en sursis devrait être rejetée.
« Pierre Blais »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 29 mai 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2709-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JULIA CSANYI ET DOROTTYA TOTH |
demanderesses
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 29 MAI 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS |
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 29 MAI 2000
ONT COMPARU : M. Max Chaudhary |
pour les demanderesses
Mme Cheryl D. Mitchell |
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office
Avocats
18, Wynford Drive, bureau 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
pour les demanderesses |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000529
Dossier : IMM-2709-00
Entre :
JULIA CSANYI ET DOROTTYA TOTH
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE