Date : 20021219
Dossier : T-887-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1316
ENTRE :
SUCHA SINGH SHERGILL
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par le demandeur en application de l'article 51 des Règles de la Cour fédérale (1998) à l'égard d'ordonnances datées du 7 novembre 2002 par lesquelles Monsieur John A. Hargrave, protonotaire, a notamment radié la déclaration du demandeur, rejeté l'action visée en l'espèce avec dépens adjugés sur une base avocat-client et déclaré, en conséquence, que les requêtes d'ordre procédural présentées par le demandeur étaient dénuées d'intérêt pratique. L'appel est rejeté pour les raisons suivantes.
[2] L'article 50 des Règles de la Cour fédérale (1998) confère expressément au protonotaire la compétence d'entendre dans l'ordre de son choix les requêtes présentées par les parties. Rien dans les règles susmentionnées ou la jurisprudence ne permet de penser que le protonotaire n'avait pas le pouvoir discrétionnaire d'entendre en premier la requête de la défenderesse visant à obtenir la radiation de la déclaration, ou qu'il a commis une erreur de droit en agissant de la sorte. De plus, la décision d'entendre d'abord la requête de la défenderesse constituait un choix pratique et efficient compte tenu du fait qu'une telle requête, si elle est accueillie, peut éventuellement avoir pour effet de mettre fin à l'action et d'enlever tout intérêt pratique à l'ensemble des requêtes subséquentes.
[3] Compte tenu de l'instance et, en définitive, de l'arrêt Pawar c. Canada, [1998] A.C.F. 1418 (C.F. 1re inst.) (QL) et [1999] A.C.F. 1421 (C.A.F.) (QL), de la Cour d'appel fédérale, la doctrine de la chose jugée fait en sorte qu'il est manifestement impossible de donner suite à l'action du demandeur, laquelle a été radiée par le protonotaire :
a) Premièrement, la déclaration produite par le demandeur en l'espèce soulève exactement la même question que celle examinée dans l'arrêt Pawar, précité, à l'exception du fait que la déclaration du demandeur concerne uniquement la situation difficile du citoyen canadien tandis que la déclaration présentée dans l'arrêt Pawar intéresse « les citoyens canadiens et les résidents permanents » . En revanche, les deux actions visent à contester la constitutionnalité de l'article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (S.V.);
b) Deuxièmement, l'affaire Pawar, précitée, a fait l'objet d'une décision définitive devant la Section de première instance de la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada, toutes des tribunaux compétents;
c) Le groupe visé dans l'arrêt Pawar, précité, lequel porte sur un recours collectif, consistait en les personnes qui résidaient au Canada et qui auraient été admissibles à une pension de sécurité de la vieillesse n'eût été leur incapacité à satisfaire à l'exigence touchant la durée prescrite de résidence, à savoir dix ans. En outre, le demandeur en l'espèce est un des rares membres du groupe intéressé par le recours collectif à avoir effectivement consenti, de façon expresse et par écrit, à ce que le demandeur dans l'affaire Pawar, précitée, agisse en son nom.
[4] Les dépens sur une base avocat-client attribués par le protonotaire ne devraient pas être modifiés en raison des arguments écrits présentés aux paragraphes 57 à 61 inclusivement du dossier de requête de la défenderesse (intimée). Pour essentiellement les mêmes raisons, les dépens afférents au présent appel sont adjugés contre le demandeur sur la même base avocat-client.
« Yvon Pinard »
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 19 décembre 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-887-02
INTITULÉ : Sucha Singh Shergill
c.
Sa Majesté la Reine
REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES AVOCATS
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 19 décembre 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sucha Singh Shergill POUR L'APPELANT
Surrey (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada