Date : 20050302
Dossier : T-276-05
Référence : 2005 CF 316
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
et
ROBERT J. HART
accusé
LA JUGE SNIDER
[1] L'accusé, M. Robert J. Hart, a plaidé coupable à un chef d'accusation relatif à l'acte criminel prévu par l'alinéa 45(1)c) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée (la Loi).
[2] Vu le plaidoyer de culpabilité et l'exposé conjoint des faits, une déclaration de culpabilité sera inscrite. Il est nécessaire de déterminer la peine de l'accusé.
[3] Les avocats des parties ont présenté un exposé conjoint des faits qu'ils ont, en outre, complété par des observations orales. Ils ont proposé à la Cour d'infliger à l'accusé une amende de 50 000 $.
[4] L'acte criminel à l'article 45 est punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende maximale de dix millions de dollars, ou de l'une de ces peines. La peine sanctionnant l'infraction à la Loi vise à protéger l'intérêt public de libre concurrence et doit servir d'instrument général ou particulier de dissuasion.
[5] En l'espèce, pour déterminer la peine, la Cour s'appuie sur les facteurs suivants :
1. En l'occurrence, la disposition pertinente est l'article 45, qui vise le complot, et il est le pivot de la portion criminelle de la Loi.
2. Le rôle de l'accusé constitue un facteur pertinent. En l'occurrence, l'accusé a été l'une des âmes dirigeantes des parties à l'entente. En outre, il a participé de manière consciente et volontaire au complot au cours d'une période d'environ cinq ans.
3. Il faut prendre en compte le volume du commerce touché. En l'occurrence, le volume du commerce des électrodes de graphite à grande puissance touché par les activités anticoncurrentielles de l'accusé et d'autres personnes dans le marché canadien se chiffre à 400 millions de dollars au moins pour les périodes pertinentes.
4. Aux termes du paragraphe 734(2) du Code criminel, la Cour doit être convaincue que l'accusé a la capacité de payer l'amende. Comme le montant de l'amende a été proposé conjointement par les parties, la Cour conclut que l'accusé a la capacité de la payer.
[6] Les circonstances atténuantes sont les suivantes :
1. L'accusé a plaidé coupable à l'infraction, ce qui a permis de faire l'économie d'une poursuite de l'enquête et d'un procès.
2. L'accusé a convenu de se soumettre à la compétence des tribunaux canadiens, ce qui a permis d'éviter d'avoir recours à la procédure d'extradition.
3. L'accusé a renoncé aux objections de nature juridictionnelle qu'il aurait pu soulever.
[7] Enfin, la Cour remarque que le supérieur de l'accusé s'est fait infliger une amende de 70 000 $ pour des activités semblables.
[8] La Cour, se fondant sur ces principes et ces facteurs et tenant compte de l'ensemble de la preuve, de la Loi et des observations des avocats des parties, est d'avis que le montant de l'amende proposée par eux est raisonnable. La Cour impose à l'accusé une amende de 50 000 $, payable immédiatement.
[9] La Cour inscrira à l'acte d'accusation ce qui suit :
Plaidoyer de culpabilité accepté et déclaration de culpabilité inscrite. Il est ordonné à l'accusé de payer immédiatement une amende de 50 000 $.
« Judith A. Snider »
Juge
Toronto (Ontario)
le 2 mars 2005
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-276-05
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
c.
ROBERT J. HART
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 MARS 2005
MOTIFS DE LA PEINE : LA JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : LE 2 MARS 2005
COMPARUTIONS :
Lorne Ptack, Bradley Reitz POUR LA COURONNE
David Kent POUR L'ACCUSÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LA COURONNE
David Kent
Toronto (Ontario) POUR L'ACCUSÉ