Date : 20031229
Dossier : IMM-2931-02
Référence : 2003 CF 1525
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGERUSSELL
ENTRE :
ABBAS KANDVANI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) de l'agent des visas John Tweedy (l'agent des visas), datée du 28 mai 2002, qui a rejeté la demande de résidence permanente (la demande) au Canada de Abbas Kandvani (le demandeur).
HISTORIQUE
[2] Le demandeur est un citoyen de la République islamique d'Iran qui réside au Danemark depuis 1984, ayant fait son service militaire dans l'armée iranienne pendant la guerre entre l'Iran et l'Iraq.
[3] En juin 1999, le demandeur a fait une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants. Son formulaire de demande mentionnait que sa profession envisagée au Canada était la suivante : ingénieur civil/ingénieur en environnement (CNP 2131), eu égard aux études du demandeur dans ce domaine et à son expérience dans cette profession.
LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE
[4] Le demandeur a été interrogé par l'agent des visas à l'ambassade du Canada à Varsovie en Pologne, le 24 janvier 2002. Le demandeur a discuté de ses études et de son expérience de travail en tant qu'ingénieur électronicien. Il a dit que son expérience de travail dans cette profession comprenait un stage de formation de six mois au sein d'une compagnie danoise et une année à travailler en Iran à offrir de la consultation concernant l'isolation, l'économie d'énergie et les technologies de réduction de la pollution.
[5] On a demandé au demandeur de fournir une évaluation de ses qualifications à titre d'ingénieur préparé par le Conseil canadien des ingénieurs (CCI). Il a fourni une évaluation d'un organisme différent, soit le Conseil canadien des techniciens et technologues, datée du 5 avril 2002, qui lui a donné une évaluation favorable quant aux études.
[6] L'agent des visas a demandé une deuxième fois au demandeur de produire une évaluation du CCI. Le demandeur a alors produit une évaluation du CCI, datée du 30 décembre 1999, qui disait que les antécédents scolaires du demandeur n'étaient « pas acceptables » pour qu'il soit admissible à l'inscription au CCI. La lettre du CCI dit que les postulants à l'inscription qui viennent du Danemark doivent être détenteurs d'un « Civilingenior » et que les études du demandeur ne représentent qu'un « Diplomingenior » . Par conséquent, on a décidé que le demandeur n'était pas admissible à une évaluation favorable de ses études par le CCI. L'agent des visas a considéré que les études du demandeur étaient plus apparentées à celles d'un technicien ou un technologue, et a incité le demandeur à communiquer avec le Conseil canadien des techniciens et technologues.
[7] Quand il a fait parvenir l'évaluation défavorable du CCI à l'agent des visas le 18 avril 2002, l'avocat du demandeur a informé l'agent des visas que le demandeur voulait modifier sa demande et être apprécié à la fois à titre d'ingénieur civil et de technicien en génie civil. L'avocat du demandeur a aussi informé l'agent des visas du fait qu'une évaluation favorable du CCI ne constitue pas une condition pour accorder le statut de résident permanent.
[8] L'agent des visas a relevé du CNP que l'inscription au CCI est requise pour être inscrit à titre d'ingénieur au Canada et est une condition préalable pour approuver des dessins et des rapports techniques. À la lumière de l'évaluation défavorable du CCI, l'agent des visas était d'avis que le demandeur n'était pas admissible à être inscrit au Canada à titre d'ingénieur et n'était pas admissible à approuver des dessins et des rapports techniques. L'agent des visas, par conséquent, n'était pas convaincu que le demandeur remplissait les conditions d'accès à la profession et ne se sentait pas en mesure d'accorder des points d'appréciation pour le facteur professionnel. Le demandeur n'a pas non plus reçu de points d'appréciation pour l'expérience parce que l'agent des visas était de l'avis que l'expérience antérieure du demandeur ne pouvait être de l'expérience à titre d'ingénieur civil.
[9] Lorsqu'il a été apprécié pour la profession subsidiaire de technologue et technicien en génie civil, le demandeur ne remplissait pas les critères de sélection et n'a pas obtenu suffisamment de points d'appréciation.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[10] Les conditions d'accès à la profession du CNP pour les ingénieurs civils (CNP 2131) sont les suivantes :
Un baccalauréat en génie civil ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).
L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en génie et un examen de déontologie professionnelle.
L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision et de gestion.
QUESTIONS EN LITIGE
[11] Le demandeur soulève la question suivante :
L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en faisant d'une évaluation favorable de la CCI une condition préalable pour être accepté en tant qu'ingénieur civil?
ARGUMENTS
Le demandeur
L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en faisant d'une évaluation favorable de la CCI une condition préalable pour être accepté en tant qu'ingénieur civil?
[12] Le demandeur soumet que la lettre de refus révèle que l'agent des visas a traité l'évaluation défavorable du CCI comme une condition préalable à son acceptation à titre d'ingénieur civil. Le demandeur prétend que la Cour a déjà décidé que le fait de traiter l'évaluation du CCI comme une condition préalable constitue une erreur de droit (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1295).
[13] Le demandeur prétend que l'évaluation du CCI est simplement une évaluation informelle qui permet de dire, à partir des preuves de formation académique fournies par le demandeur au CCI, si le demandeur peut être accrédité auprès d'une association d'ingénieurs au Canada.
[14] Le demandeur prétend de plus que le CCI n'a pas de compétence en vertu de la Loi pour apprécier des immigrants éventuels, ce qui fait que l'agent des visas a mal interprété la loi et a limité son pouvoir discrétionnaire en traitant cette évaluation informelle comme une condition préalable à l'acceptation du demandeur à titre d'ingénieur civil pour des fins d'immigration.
[15] Le demandeur dit que suivant les exigences du CNP 2133, dans certaines provinces, ceux qui ne détiennent pas de diplôme délivré au terme d'un programme d'enseignement agréé peuvent obtenir l'affiliation après avoir complété un stage et avoir réussi des examens. Le demandeur dit aussi que le CNP 2133 dispose que l'affiliation comme ingénieur à l'association des ingénieurs de sa province est seulement « souvent exigée » pour obtenir un emploi.
Le défendeur
[16] Le défendeur prétend que la documentation soumise à l'agent des visas dans la présente affaire indiquait que le demandeur avait suivi des études d'un niveau inférieur à celui d'un « baccalauréat en génie civil ou dans une discipline connexe » .
[17] La documentation soumise à l'agent des visas indiquait de plus que les études du demandeur n'étaient pas acceptables pour l'inscription au CCI et, en fait, comptaient deux années complètes de moins que ce qui est exigé par le CCI. Le défendeur prétend que l'agent des visas a tenu compte de cette situation, ainsi que des exigences du CNP, et des renseignements fournis par le demandeur, quand il a conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession pour la profession qu'il envisageait dans sa demande. Par conséquent, le défendeur dit que l'affirmation du demandeur selon laquelle l'agent des visas s'est fondé uniquement sur l'évaluation CCI pour rendre sa décision est sans fondement. Plutôt, l'agent des visas a tenu compte de l'évaluation du CCI pour conclure que le demandeur n'avait pas poursuivi les études appropriées et ne pouvait avoir préalablement travaillé comme ingénieur civil.
[18] Le défendeur prétend que l'opinion adoptée par l'agent des visas est raisonnable et ne va pas à l'encontre des exigences des employeurs canadiens en matière d'emploi (Luliang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1436).
[19] Le défendeur conclut que, malgré son niveau de scolarité apparemment insuffisant, le demandeur cherche à immigrer au Canada pour travailler comme ingénieur [traduction] « non accrédité » . Donc, le demandeur a le fardeau de démontrer qu'il s'agit là d'une possibilité raisonnable (Muchhala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1323). Le défendeur prétend que le demandeur ne s'est pas acquitté de ce fardeau dans la présente affaire.
ANALYSE
Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l'agent des visas?
[20] Le juge Teitelbaum dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125, 2001 CFPI 751 (C.F. 1re inst.) (QL), a dit ce qui suit :
La norme de contrôle applicable à ce genre de décision - c'est-à-dire la décision discrétionnaire de l'agent des visas - est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1, aux pages 7 et 8 :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
Dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 95 (IMM-2813-00, 25 janvier 2001), renvoyant à l'extrait qui précède de même qu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Rouleau a statué que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[21] Par conséquent, je suis d'avis que la norme de la décision raisonnable simpliciter est la norme de contrôle applicable à un contrôle de la décision de l'agent des visas dans la présente affaire. Toutefois, même si j'applique la norme de la décision manifestement déraisonnable, j'arrive aux mêmes conclusions.
L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en faisant d'une évaluation favorable de la CCI une condition préalable pour être accepté en tant qu'ingénieur civil?
[22] Le défendeur prétend que si le demandeur, ayant des antécédents scolaires apparemment déficients, cherche à immigrer au Canada pour travailler comme ingénieur « non accrédité » , c'est le demandeur qui a le fardeau de démonter qu'il s'agit là d'une possibilité raisonnable. Comme le juge O'Keefe l'a dit dans la décision Muchhala, précitée :
17. Le demandeur en l'espèce a dit qu'il déménageait en Ontario. Or, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, il incombe au demandeur de convaincre l'agent des visas qu'il satisfait aux exigences applicables en vue d'immigrer au Canada. Dans le cas où, en Ontario, les diplômés de programmes d'études non agréés peuvent être admissibles à devenir des ingénieurs en occupant un emploi sous supervision et en passant des examens, il incombe au demandeur d'établir ces faits. Or, rien n'indique qu'une telle preuve a été faite devant l'agente des visas. En conséquence, je ne peux que présumer que l'agente des visas a appliqué les exigences qui, selon elle, s'appliquaient en Ontario, où le demandeur cherchait à obtenir un emploi.
[23] Le demandeur a attiré mon attention sur la décision Li, précitée, où le juge Campbell a dit ce qui suit :
2. Le demandeur, un citoyen de Russie, envisageait d'exercer la profession d'ingénieur électronicien. Comme bon nombre de demandeurs qui présentent une demande à titre d'ingénieur, le demandeur a communiqué avec le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) afin d'obtenir une évaluation initiale de ses titres de compétence. Le CCI a rendu une décision négative parce que la formation académique du demandeur était insuffisante. Sur la foi de cette décision, l'agent des visas a conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession prévues par la Classification nationale des professions (CNP) et qu'il ne pouvait donc pas obtenir de points pour le facteur professionnel. L'extrait pertinent de la lettre de refus se lit comme suit :
[TRADUCTION] J'ai constaté, en consultant la Classification nationale des professions (CNP) pour la profession que vous avez choisie, qu'un baccalauréat en génie électronique ou dans une discipline connexe du génie est exigé pour accéder à la profession d'ingénieur électronicien. L'affiliation à une association d'ingénieurs professionnels dans la province de résidence est également souvent exigée pour exercer la profession d'ingénieur électronicien au Canada, et les ingénieurs électroniciens ne peuvent faire partie d'une telle association que s'ils ont obtenu un diplôme dans un programme d'enseignement agréé.
Vous avez présenté une demande auprès du Conseil canadien des ingénieurs (CCI) afin d'obtenir une évaluation initiale de vos titres de compétence. J'ai constaté que le CCI a décidé que vos titres de compétence n'étaient pas acceptables au motif qu'il ne pouvait pas reconnaître votre formation universitaire. D'après lui, vous n'avez pas suivi suffisamment de cours de génie et de conception technique. Compte tenu de cette décision, j'ai conclu que vous ne possédez pas le niveau minimal d'études auquel on serait en droit de s'attendre d'un ingénieur électronicien au Canada et que vous n'êtes pas, par conséquent, suffisamment préparé pour exercer cette profession au Canada. Il m'est donc impossible de vous attribuer des points pour le facteur professionnel.
(Dossier du demandeur, à la p. 6)
3. L'agent des visas a indiqué à juste titre que [traduction] « l'affiliation » était [traduction] « souvent exigée » , mais il est reconnu qu'il a considéré ce facteur comme une condition préalable, comme le montrent clairement son affidavit et les notes versées dans le STIDI.
4. Non seulement la CNP n'impose pas cette exigence, mais il est admis que les lignes directrices concernant les évaluations faites par le CCI indiquent expressément ce qui suit :
Il faut encourager les demandeurs à obtenir une évaluation du CCI, mais celle-ci ne peut être considérée comme un document préalable au processus de demande.
(Dossier du défendeur, à la p. 26)
5. J'estime pour cette raison que la décision comporte une erreur susceptible de contrôle qui la rend manifestement déraisonnable.
[24] Dans la présente affaire, le demandeur a été apprécié en tant que technologue en génie civil (CNP 2231.1) et technicien en génie civil (NOC 2231.2), et n'a pas pu franchir le seuil des 70 points d'appréciation requis.
[25] Toutefois, à l'origine, le demandeur a voulu être apprécié en tant qu'ingénieur civil. Comme il est mentionné dans la décision Li, précitée, une évaluation favorable du CCI ne peut être utilisée comme condition préalable dans une évaluation d'après les lignes directrices du CNP pour cette profession. Dans la présente affaire, c'est ce que l'agent des visas a fait :
[traduction] Eu égard à l'évaluation du CCI, j'ai conclu que vous ne remplissez pas les conditions d'accès à la profession pour travailler en tant qu'ingénieur civil au Canada, et que, par conséquent, vous n'êtes pas prêt à exercer la profession d'ingénieur civil au Canada. Je ne suis donc pas en mesure de vous accorder des points d'appréciation pour le facteur professionnel ni pour le facteur expérience dans cette profession.
[26] À mon avis, l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle à cet égard lorsqu'il a indûment limité son pouvoir discrétionnaire. Il ressort clairement de sa décision qu'il n'a pas considéré l'évaluation négative du CCI comme un facteur parmi d'autres qui empêchaient le demandeur de recevoir des points d'appréciation sous le facteur professionnel ou le facteur expérience pour cette profession; plutôt, il l'a traité comme une condition préalable et n'a pas poussé son analyse plus loin. Même à la lumière de la décision Muchhala, précitée, l'agent des visas devait quand même s'arrêter aux autres conditions d'accès à la profession d'ingénieur civil, et décider si le demandeur remplissait suffisamment ces conditions pour justifier l'attribution de points d'appréciation sous le facteur professionnel ou le facteur expérience.
[27] Le défendeur prétend que l'agent des visas a dit que les études du demandeur n'étaient pas d'un niveau acceptable pour l'inscription auprès du CCI. Cette conclusion est toujours fondée sur le rapport défavorable du CCI, ce qui est un recours erroné à une exigence facultative et est contraire aux lignes directrices du CNP.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen conformément aux exigences applicables au moment de la décision.
2. Aucune question n'est soulevée pour certification.
_ James Russell _
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2931-02
INTITULÉ : ABBAS KANDVANI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 25 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE RUSSELL
DATE DES MOTIFS : LE 29 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Mark Rosenblatt POUR LE DEMANDEUR
Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark Rosenblatt POUR LE DEMANDEUR
Avocat
335, rue Bay
Bureau 1000
Toronto (Ontario)
M5H 2R3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031229
Dossier : IMM-2931-02
ENTRE :
ABBAS KANDVANI
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE