Date : 20040209
Dossier : IMM-10512-03
Référence : 2004 CF 211
Toronto (Ontario), le 9 février 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
SIRIYALATHA THARUMARASAH
alias SIRIYALATHA HERATH MUTHIYANSA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Siriyalatha Tharumarasah demande à la Cour de surseoir à son renvoi, qui doit maintenant avoir lieu le 15 février 2004.
[2] Mme Tharumarasah, âgée de vingt-sept ans, est originaire du Nord-Est du Sri Lanka. En juillet 1998, elle est entrée au Canada et elle a revendiqué le statut de réfugiée. Le 27 juillet 1999, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa revendication.
[3] En octobre 2003, Mme Tharumarasah a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (demande CH), ainsi qu'une demande de parrainage par son mari actuel. Elle a également présenté une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR). Le 17 décembre 2003, on a informé Mme Tharumarasah du rejet de sa demande d'ERAR et de la date à laquelle elle serait renvoyée du Canada.
[4] Le 31 décembre 2003, Mme Tharumarasah a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'ERAR. Bien que la demande principale en l'espèce vise à contester la décision de l'agent d'ERAR, Mme Tharumarasah demande qu'il soit sursis à son renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande CH. Sa demande repose sur une allégation suivant laquelle l'agent d'ERAR a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu'elle n'était exposée à aucune menace de la part des forces de sécurité du Sri Lanka même si celles-ci la considéraient comme une partisane des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET).
[5] Pour qu'il soit sursis à son renvoi, il incombe au demandeur d'établir l'existence de chacun des éléments du critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Mme Tharumarasah ne s'est pas acquittée de cette charge en l'espèce.
[6] Il faut faire preuve d'une grande retenue à l'égard des décisions des agents d'ERAR. Si la décision de l'agent d'ERAR n'a rien de déraisonnable, il n'y a pas de question sérieuse. En l'espèce, l'agent d'ERAR a clairement tenu compte des observations de Mme Tharumarasah et de la preuve documentaire soumise à l'appui de celles-ci relativement aux violations persistantes des droits de la personne au Sri Lanka. Ce que Mme Tharumarasah demande à la Cour c'est d'apprécier de nouveau la preuve dont est était saisi l'agent d'ERAR. Mme Tharumarasah n'accepte peut être pas la décision de l'agent d'ERAR, mais elle n'a pas établi qu'il était permis de croire que cette décision était déraisonnable ou abusive; en conséquence, aucune question sérieuse n'est soulevée en l'espèce.
[7] Mme Tharumarasah n'a pas non plus réussi à me convaincre qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée au Sri Lanka avant qu'il soit statué sur sa demande CH. Son affidavit indique qu'elle subira un préjudice irréparable si elle est séparée de son mari, peut-être pour une longue période, pendant le traitement de sa demande CH. La séparation de la famille est inhérente au processus de renvoi, et ne constitue pas un préjudice irréparable. Cellis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1231. De plus, bien que l'exécution de la mesure de renvoi puisse entraîner la séparation de Mme Tharumarasah d'avec son mari, celle-ci va retrouver ses parents, ses frères et soeurs et ses enfants, qui vivent toujours au Sri Lanka.
[8] La demanderesse n'ayant réussi à établir l'existence de ni l'un ni l'autre des deux premiers éléments du critère de l'arrêt Toth, la prépondérance des inconvénients penche clairement en faveur du ministre.
[9] Pour ces motifs, la requête est rejetée.
[10] Sur consentement des parties, l'intitulé est modifié. Le Solliciteur général du Canada remplace le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en tant que défendeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. L'intitulé est modifié. Le Solliciteur général du Canada remplace le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en tant que défendeur.
2. La requête en sursis est rejetée.
« A. Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10512-03
INTITULÉ : SIRIYALATHA THARUMARASAH
alias SIRIYALATHA HERATH MUTHIYANSA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 FÉVRIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 9 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Yehuda Levinson POUR LA DEMANDERESSE
Ann Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Levinson & Associates POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040209
Dossier : IMM-10512-03
ENTRE :
SIRIYALATHA THARUMARASAH
alias SIRIYALATHA HERATH MUTHIYANSA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE