Date : 20020819
Dossiers : T-2022-89/T-1254-92
Référence neutre : 2002 CFPI 889
CALGARY (Alberta), le lundi 19 août 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
T-2022-89
ENTRE :
LE CHEF VICTOR BUFFALO, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation et Bande indienne Samson
- et -
LA BANDE ET NATION INDIENNE SAMSON
DEMANDEURS
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES
INDIENNES ET DU NORD et LE MINISTRE DES FINANCES
DÉFENDEURS
ET
LE CHEF JEROME MORIN, en son propre nom et au nom de tous les
MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE ENOCH ET DES HABITANTS DE LA RÉSERVE STONY PLAIN No 135
INTERVENANTS
ET
EMILY STOYKA et SARA SCHUG
INTERVENANTES
ET ENTRE :
T-1254-92
LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, le chef et les conseillers élus de la Bande et Nation indienne Ermineskin, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande et Nation indienne Ermineskin
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
[1] La défenderesse, la Couronne, a déposé au greffe de la Cour fédérale une requête pour que soit rendue conformément aux règles 271 et 273 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance permettant que la déposition du témoin de la Couronne, M. E. A. Moore, soit recueillie en dehors de la Cour et enregistrée sur vidéocassette.
[2] Je reconnais avec la Couronne que, vu l'âge de M. Moore (il est actuellement âgé de 81 ans), l'importance de son témoignage pour la Couronne et le délai qui sera probablement nécessaire avant que la Couronne ne produise sa défense durant l'étape de l'instance se rapportant au pétrole et au gaz, la déposition de ce témoin doit être recueillie en dehors de la Cour afin de pouvoir être conservée et demeurer accessible à la Cour.
[3] Cependant, si M. Moore est encore en vie, en bonne santé physique et disponible lorsqu'aura lieu la phase du procès se rapportant au pétrole et au gaz, il témoignera devant la Cour à ce moment-là. Les vidéocassettes et transcriptions qui résulteront de sa déposition hors le tribunal seront alors ignorées. En faisant cette remarque particulière, et à mon avis importante, je suis guidé par le récent jugement de Monsieur le juge Hugessen dans l'affaire Première nation Dene Tsaa c. Canada, [2002] A.C.F. no 1107. Dans cette affaire, le juge Hugessen a rendu une ordonnance autorisant la Couronne à interroger un témoin par commission rogatoire et hors le tribunal avant le procès. Le témoin était d'un âge avancé, il avait eu quelques ennuis de santé et il pouvait être un témoin important. La Cour a ajouté qu'une ordonnance autorisant l'interrogatoire hors le tribunal d'un témoin qui se trouve au Canada est toujours rendue de bene esse, c'est-à-dire pour ce qu'elle peut valoir; si le témoin est en vie et disponible au moment du procès, alors il doit témoigner devant la Cour.
ORDONNANCE
VU LA REQUÊTE produite au nom de Sa Majesté la reine pour que soit rendue conformément aux règles 271 et 273 des Règles de la Cour fédérale une ordonnance autorisant la Couronne à recueillir hors le tribunal la déposition de M. E. A. Moore concernant la phase de la présente instance se rapportant au pétrole et au gaz, et à enregistrer cette déposition sur vidéocassette,
LA COUR ORDONNE :
1. la requête produite par la défenderesse, la Couronne, pour que soit rendue une ordonnance conformément aux règles 271 et 273 des Règles de la Cour fédérale est accordée, c'est-à-dire que le témoin, M. E. A. Moore, pourra sur la question du pétrole et du gaz déposer hors le tribunal devant toute autre personne désignée par le juge en chef adjoint ou par son représentant, à une date qu'approuvera le juge en chef adjoint ou son représentant;
2. ledit interrogatoire aura lieu au plus tard durant le mois d'août 2003;
3. ledit interrogatoire sera enregistré sur vidéocassette;
4. Les frais de l'enregistrement sur vidéocassette seront supportés par la défenderesse, la Couronne; et
5. Il sera statué ultérieurement sur tous les autres frais découlant de l'interrogatoire de M. Moore.
« Max M. Teitelbaum »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : T-2022-89 et T-1254-92
INTITULÉ : Le chef Victor Buffalo et autres c. Sa Majesté la reine et autres
Le chef John Ermineskin et autres c. Sa Majesté la reine
et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 16 juillet 2002
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : le 19 août 2002
COMPARUTIONS :
M. Ed Molstad, c.r. POUR LE DEMANDEUR SAMSON
T-2022-89
Mme Maria Morellato POUR LE DEMANDEUR
ERMINESKIN
T-1254-92
M. Allan Macleod, c.r. POUR SA MAJESTÉ LA REINE
M. Clarke Hunter
M. Ray Chartier
M. S. H. (Stan) Rutwind POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DE L'ALBERTA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Parlee McLaws POUR LE DEMANDEUR SAMSON
Edmonton (Alberta) T-2022-89
Blake, Cassels & Graydon POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique) ERMINESKIN
T-1254-92
Macleod Dixon LLP POUR SA MAJESTÉ LA REINE
Calgary (Alberta)
Justice Alberta, Droit constitutionnel POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
et droit des Autochtones DE L'ALBERTA
Edmonton (Alberta)