Date : 19990408
Dossier : IMM-928-98
ENTRE :
TARIQ MEHMOOD,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur, un ressortissant du Pakistan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue à Buffalo (New York), en date du 22 janvier 1998, par laquelle une agente des visas rejette la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés.
[2] La question en litige est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en affirmant que le demandeur ne possédait pas la préparation professionnelle spécifique (PPS) pour exercer la profession de " chef rôtisseur ".
[3] L'agente des visas a apprécié le demandeur comme suit :
[TRADUCTION] En vue d'apprécier si vous vous qualifiez pour la profession que vous envisagez d'exercer, je vous ai demandé si vous possédiez quelque expérience en tant que chef rôtisseur. Vous avez répondu que vous aviez terminé un an de formation en cours d'emploi à l'hôtel et restaurant Faisal, au Pakistan. Selon la Classification canadienne descriptive des professions, la préparation professionnelle spécifique exigée pour exercer la profession de chef rôtisseur au Canada est une formation de quatre à dix ans. Je note que, à part cette année de formation en cours d'emploi, vous ne possédez pas la préparation professionnelle spécifique minimale pour cette profession. Vous avez répondu que vos longues années d'expérience devraient être prises en considération. Je vous ai alors avisé que vous ne m'aviez pas apporté de réponse satisfaisante à la question que je me posais et j'ai donc décidé que vous ne vous n'étiez pas apte à être sélectionné comme chef rôtisseur. |
[4] Le demandeur a prétendu qu'on aurait dû tenir compte de ses onze années d'expérience comme chef rôtisseur, en ce qui concerne la PPS. Cependant, des points sont attribués pour l'expérience, qui est une catégorie distincte de la PPS. En outre, une personne ne peut pas exercer les fonctions d'un professionnel, tel qu'un chef rôtisseur, pendant de nombreuses années, si elle ne possède pas la qualification nécessaire pour exécuter le travail. L'annexe 1 du Guide de la CCDP exige de quatre à dix ans de formation. Selon ce qu'il a lui-même admis, le demandeur n'avait qu'une année de formation en cours d'emploi. L'agente des visas n'a pas
commis d'erreur, elle n'a pas manqué à son devoir d'appréciation et elle ne s'est pas soustraite à son obligation de traiter le demandeur équitablement .
[5] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" W.P. McKeown "
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 8 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-928-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : TARIQ MEHMOOD |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 8 AVRIL 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE McKEOWN |
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 8 AVRIL 1999
ONT COMPARU : M. Stan Ehrlich |
pour le demandeur |
M. Godwin Friday |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Goodman Phillips & Vineberg |
Avocats |
C.P. 24, 2400-250, rue Yonge |
Toronto (Ontario) |
M5B 2M6 |
pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990408
Dossier : IMM-928-98
Entre :
TARIQ MEHMOOD,
demandeur,
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE