Date : 19991008
Dossier : IMM-4146-98
ENTRE :
JUN ZHOU,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] La demanderesse soutient que l'agente des visas a commis trois erreurs susceptibles de contrôle lorsqu'elle a apprécié la demande de résidence permanente qu'elle avait présentée et, en particulier, lorsqu'elle a tiré des conclusions concernant les facteurs décrits à l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978.
Personnalité
[2] Premièrement, en ce qui concerne le fait que l'agente des visas ne lui a accordé que quatre (4) points d'appréciation au titre de la personnalité, la demanderesse fait valoir que l'agente des visas n'a pas appliqué la loi de façon régulière vu qu'elle a omis de lui donner une occasion adéquate de répondre à la question de savoir comment elle surmontera la discrimination fondée sur le sexe dont font l'objet les femmes qui tentent d'obtenir un poste d'ingénieure au Canada.
[3] Cette question a découlé du fait que la demanderesse avait juré que [TRADUCTION] « l'agente des visas m'a dit que j'étais une femme qui paraissait faible et que personne au Canada ne m'embaucherait en tant qu'ingénieure » et, qu'en conséquence, l'agente des visas a considéré que la demanderesse n'avait pas la personnalité nécessaire pour immigrer à ce titre au Canada. Dans le témoignage sous serment qu'elle a fait en réponse aux allégations de la demanderesse, l'agente des visas a explicitement nié avoir fait une telle déclaration. Cependant, l'agente des visas a effectivement reconnu que la question générale de la discrimination fondée sur le sexe avait été abordée à l'entrevue, mais qu'elle avait été soulevée dans le contexte d'une question posée à la demanderesse, savoir comment elle traiterait des obstacles auxquels elle serait confrontée en cherchant un emploi au Canada.
[4] Je suis convaincu, après avoir minutieusement examiné la preuve, qu'il est probable que la demanderesse ait mal interprété ce que l'agente des visas a dit. En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'agente des visas a effectivement fait cette déclaration, comme le soutient la demanderesse.
[5] En ce qui concerne ce que l'agente des visas a reconnu avoir dit, bien que la demanderesse ne soutienne pas qu'il n'est pas pertinent d'interroger une demanderesse concernant le fait que la discrimination fondée sur le sexe constitue un obstacle à l'obtention d'un emploi, j'estime que le fait d'avancer un argument voulant que la loi n'a pas été appliquée de façon régulière pose problème sur le plan de la preuve.
[6] L'agente des visas a témoigné que sa question concernant les obstacles ne portait pas particulièrement sur la discrimination fondée sur le sexe, que, de toute façon, il s'agissait d'un élément mineur de l'entrevue, et que sa plus grande inquiétude concernait l'incapacité de la demanderesse d'établir qu'elle avait pris les mesures nécessaire pour obtenir un emploi au Canada.
[7] J'estime que la preuve ne permet tout simplement pas de conclure qu'une erreur susceptible de contrôle a été commise relativement à cette question.
[8] Le deuxième argument que la demanderesse a présenté sur la question de la personnalité découle du fait que l'agente des visas a tenu compte du fait que la demanderesse n'avait travaillé que pour l'État et que, par conséquent, elle n'avait jamais tenté d'obtenir un emploi sur le marché libre. En particulier, la demanderesse soutient que l'agente des visas n'a pas appliqué la loi de façon régulière lorsqu'elle a omis de lui donner l'occasion de répondre à cette préoccupation.
[9] J'estime qu'il était raisonnable que l'agente des visas tienne compte du fait mentionné et qu'il ressort du dossier dont je dispose que la demanderesse a amplement eu l'occasion de faire valoir ses compétences. En conséquence, j'estime qu'aucune erreur susceptible de contrôle n'a été commise pour ce qui est de cette question.
Expérience
[10] La demanderesse fait valoir que l'agente des visas n'a pas apprécié le facteur des antécédents de travail de manière équitable, car elle lui a demandé ce qu'elle faisait habituellement au travail afin de tirer une conclusion sur ce facteur.
[11] Je suis convaincu qu'il ressort de la preuve que la question a été posée de manière équitable et que l'agente des visas a fait preuve de diligence en s'assurant que la demanderesse avait bien compris le sens de la question. J'estime que la façon dont la demanderesse a été invitée à répondre en ce qui concerne ce facteur ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
En conséquence, la présente demande est rejetée.
« Douglas Campbell »
juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 8 octobre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4146-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : JUN ZHOU,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 7 OCTOBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : VENDREDI 8 OCTOBRE 1999
ONT COMPARU : Mme Carla Sturdy
Pour la demanderesse
Mme Marianne Zoric
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates
290, rue Gerrard est
Toronto (Ontario)
M5A 2G4
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour la défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991008
Dossier : IMM-4146-98
ENTRE :
JUN ZHOU,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE