Date : 20050113
Dossier : IMM-10424-04
Référence : 2005 CF 33
ENTRE :
ANTHONY KOJO FRIMPONG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi ayant pour effet d'expulser le demandeur au Ghana. Le demandeur avait sollicité le report du renvoi en raison de l'existence d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée à l'encontre du rejet de sa demande « CH » . La demande de report du renvoi a été rejetée.
[2] La demande d'asile du demandeur a été rejetée en octobre 2001 et sa demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire a subi le même sort. En mars 2002, le demandeur a présenté une demande CH. Il a ensuite épousé Opal Bentley en janvier 2003 et modifié sa demande CH afin d'y ajouter comme motif le fait que sa demande était parrainée par son épouse.
[3] Le demandeur a eu une ERAR défavorable qui lui a été signifiée en août 2004, malgré le fait que la décision avait été prise en janvier de la même année.
[4] En août 2004, des agents d'immigration ont avisé le demandeur qu'ils avaient appris que celui-ci était séparé de son épouse depuis mai et que ce renseignement serait ajouté au dossier de sa demande CH. Le demandeur a eu la possibilité de répondre et s'en est prévalu.
[5] Le 16 novembre 2004, le défendeur a refusé la demande CH parce qu'il n'y avait pas « suffisamment de raisons d'ordre humanitaire » .
[6] Au soutien de sa demande visant à obtenir l'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision CH, le demandeur allègue a) qu'il avait le droit de recevoir les motifs de la décision (les notes de l'agent) en même temps que la décision même et b) qu'un manquement à la justice naturelle a été commis parce qu'il n'avait pas reçu les renseignements que son épouse avait transmis aux agents et qui comportaient des allégations au sujet de la séparation du couple ainsi que des motifs de celle-ci.
[7] Quant à l'existence d'une question sérieuse à trancher, le demandeur peut soulever les questions qui sont en litige dans la demande CH, même si la décision faisant l'objet de la contestation immédiate est le refus de reporter le renvoi. Il en est ainsi d'abord parce que l'agent de renvoi dispose d'un pouvoir discrétionnaire très restreint en ce qui a trait au report d'une mesure de renvoi et qu'il ne pourrait invoquer le bien-fondé d'une demande d'autorisation en instance pour reporter le renvoi; de plus, le demandeur n'aurait aucune raison de solliciter un sursis à l'exécution d'une décision CH défavorable. Le demandeur a le droit d'invoquer l'existence d'une question sérieuse à trancher dans une instance, qui constitue le fondement de la mesure de renvoi.
[8] Cependant, le demandeur doit quand même établir tous les éléments du critère à trois volets énoncé dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. 587.
[9] Quel que soit le bien-fondé de la question de droit soulevée, je ne suis pas convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable par suite de son renvoi. La preuve n'a pas révélé l'existence d'un risque ou de circonstances spéciales allant au-delà de celles qui découlent des conséquences normales de l'expulsion. La demande d'autorisation, et la demande de contrôle judiciaire, le cas échéant, pourra être entendue pendant que le demandeur sera à l'extérieur du pays.
[10] J'arrive à cette conclusion en me fondant sur le fait que le défendeur appliquera au demandeur sa politique concernant le retour au Canada des personnes dont la demande de contrôle judiciaire est accueillie.
[11] Compte tenu de la conclusion susmentionnée au sujet du préjudice irréparable, il n'est pas nécessaire que je me prononce en ce qui concerne la prépondérance des inconvénients.
[12] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi sera rejetée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Calgary (Alberta)
Le 13 janvier 2005
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10424-04
INTITULÉ : Anthony Kojo Frimpong
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 janvier 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : le 13 janvier 2005
COMPARUTIONS :
Lori A. O'Reilly POUR LE DEMANDEUR
Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
O'Reilly Law Office
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR