Date : 20010724
Dossier : IMM-3374-00
Référence neutre : 2001 CFPI 825
Calgary (Alberta), le mardi 24 juillet 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON
Entre :
GODDY O. ABANZUKWE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Voici les motifs justifiant le rejet, prononcé à l'audience, de la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Abanzukwe.
[2] M. Abanzukwe, l'auteur d'une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des parents aidés, s'est plaint que l'agente des visas avait commis une erreur en n'accordant aucun poids à une lettre de son employeur qui entendait décrire les fonctions exercées par M. Abanzukwe dans le cadre de son emploi. M. Abanzukwe a également fait valoir que l'agente des visas avait manqué à l'obligation d'agir équitablement en omettant de l'informer de ses préoccupations concernant tant l'expérience qu'il avait acquise comme directeur financier que la lettre de l'employeur et en ne lui accordant pas la possibilité de répondre aux préoccupations qu'elle avait concernant la lettre de l'employeur.
[3] Les faits pertinents sont les suivants : l'agente des visas a fait passer une entrevue à M. Abanzukwe le 8 juin 1999, à Accra, au Ghana. Elle a consigné ce qui suit dans la partie des notes au STIDI prises au cours de l'entrevue :
[TRADUCTION] MALGRÉ MES QUESTIONS, N'A PAS PU ME DONNER UNE RÉPONSE CLAIRE CONCERNANT LA TAILLE DE L'ENTREPRISE; A FINI PAR ME DIRE QUE LE SERVICE DES FINANCES COMPTE QUINZE PERSONNES ET QU'IL Y A DE NOMBREUX SERVICES. IL A ÉGALEMENT ÉTÉ DIFFICILE D'OBTENIR LA DESCRIPTION DE SON EMPLOI : PLANIFIE, CONTRÔLE, DIRIGE, ORGANISE, [¼] PLUS PARTICULIÈREMENT, CONTRACTE DES EMPRUNTS LORSQUE SON ENTREPRISE REÇOIT UNE GROSSE COMMANDE ET N'A PAS LES LIQUIDITÉS POUR PAYER EN ESPÈCES.
[4] À la suite de l'entrevue, M. Abanzukwe a reçu une lettre datée du 9 juillet 1999 du Haut commissariat du Canada, à Accra, qui lui demandait de fournir des documents additionnels, dont une lettre récente de référence de son employeur décrivant ses fonctions.
[5] En septembre 1999, le Haut commissariat du Canada a reçu les documents demandés, dont une lettre de l'employeur de M. Abanzukwe. La courte lettre reprenait presque textuellement la description des fonctions d'un directeur financier que l'on trouve dans le Manuel de la CNP. L'agente des visas a inscrit dans ses notes au STIDI qu'ayant examiné la lettre elle avait conclu que la prétention du demandeur selon laquelle il exerçait les fonctions en cause manquait de crédibilité. Dans son affidavit, elle a ajouté qu'elle n'estimait pas plausible qu'un employeur aurait eu accès au Manuel de la CNP pour pouvoir écrire une lettre de référence. En conséquence, elle n'a pas accordé beaucoup de poids à la lettre.
[6] Pour ce qui est du poids accordé à la lettre de l'employeur par l'agente des visas, il ressortit à la compétence d'une agente des visas d'évaluer des preuves documentaires. Je ne suis pas persuadée qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en accordant, sinon aucun, peu de poids à la lettre en raison du libellé de la lettre et des formules toutes faites qu'on y trouve.
[7] Pour ce qui est des autres erreurs qui auraient été commises, l'exigence fondamentale de l'équité veut que le demandeur connaisse la preuve qu'il aura à produire et qu'il lui soit accordé une possibilité suffisante de la produire.
[8] Je suis convaincue que M. Abanzukwe savait quelle preuve il devait produire. Bien qu'il ait déclaré sous serment dans son affidavit qu'il avait été informé après l'entrevue que sa demande serait accueillie, qu'on ne lui avait pas fait part de préoccupations concernant son expérience de directeur financier, l'agente des visas nie l'avoir informé en ce sens. Elle a déclaré sous serment dans son affidavit qu'elle estimait que M. Abanzukwe n'était pas un candidat impressionnant, qu'elle ne l'avait pas amené à croire que tout était bien dans sa demande et qu'à la fin de l'entrevue elle avait décidé de lui accorder la possibilité de fournir d'autres preuves de son emploi.
[9] Comme les notes au STIDI font état des difficultés auxquelles l'agente des visas s'est butée dans l'obtention de renseignements concernant l'expérience de M. Abanzukwe, et des renseignements complémentaires ayant été demandés peu de temps après l'entrevue, je préfère la preuve produite par l'agente des visas concernant ce qui s'est passé à l'entrevue.
[10] En particulier, les notes au STIDI constatent le fait que l'agente des visas a interrogé M. Abanzukwe concernant les fonctions qu'il exerçait pour son employeur. Elle a également témoigné en contre-interrogatoire qu'elle était certaine de ce fait parce qu'une grande partie de l'entrevue avait été consacrée à son emploi. Tout cela, si on ajoute le fait qu'après l'entrevue on a demandé à M. Abanzukwe de produire une lettre de son employeur décrivant ses fonctions, me convainc que M. Abanzukwe connaissait bien la preuve qu'il devait produire.
[11] En ce qui concerne l'argument selon lequel l'agente des visas avait manqué à l'obligation d'agir équitablement en n'accordant pas à M. Abanzukwe la possibilité de répondre à ses préoccupations à l'égard de la lettre de l'employeur, dans l'arrêt Asghar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1091, IMM-2114-96 (21 août 1997) (C.F. 1re inst.), le juge Muldoon a fait remarquer ce qui suit au paragraphe 21 :
On ne sait pas encore trop dans quelles circonstances l'équité procédurale exige que l'agent des visas informe le requérant de ses préoccupations. Toutefois, il est possible de conclure, compte tenu des arrêts précités, que cette obligation ne prend pas simplement naissance du fait qu'après avoir soupesé la preuve l'agent des visas n'est toujours pas convaincu du bien-fondé de la demande. La tâche de l'agent des visas consiste précisément à soupeser les éléments de preuve présentés par le requérant. Comme la Cour l'a dit, étant donné qu'il incombe au requérant de présenter une preuve, il n'est pas évident que l'agent des visas devrait être obligé de lui faire part du « résultat intermédiaire » à chaque stade de la procédure.
[12] Je souscris en toute déférence à cet énoncé de la règle de droit. Appliquant ce principe, je ne peux conclure que l'agente des visas a manqué à l'équité en ne communiquant pas de nouveau avec M. Abanzukwe après son examen de la lettre de l'employeur, et en entreprenant plutôt de rejeter la demande en se fondant sur tous les éléments de preuve dont elle était saisie.
[13] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont proposé aucune question à certifier.
ORDONNANCE
[14] LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010724
Dossier : IMM-3374-00
ENTRE :
GODDY O. ABANZUKWE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3374-00
INTITULÉ : GODDY O. ABANZUKWE c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 juillet 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : Le 24 juillet 2001
COMPARUTIONS :
Jaswant Singh Mangat POUR LE DEMANDEUR
Tracy King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mangat & Company POUR LE DEMANDEUR
Mississauga (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général
du Canada