Date : 20001102
Dossier : IMM-739-98
ENTRE :
ISTVAN SZEBENYI fils
GIZELLA SZEBENYI
Demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête en réexamen d'une ordonnance rendue par notre Cour en date du 19 septembre 2000, présentée conformément à la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] Le demandeur Istvan Szebenyi fils prétend que la Cour a fondé son ordonnance sur de fausses données, à savoir le paragraphe 6 de la réplique de la défenderesse en date du 6 septembre 2000.
[3] Le demandeur prétend que le document 3 qui était joint à son avis de requête montre qu'un motif valable milite en faveur du réexamen de la décision du 19 septembre 2000.
[4] J'ai examiné avec soin les pages 8 et 9 du document auquel le demandeur fait référence. Je n'y vois rien qui indique qu'un avis d'appel de la décision de monsieur le juge Gibson par laquelle celui-ci refusait au demandeur le droit de représenter sa mère ait été déposé ou signifié à la défenderesse.
[5] Pour que sa requête soit accueillie, le demandeur doit montrer :
a) soit que l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; |
b) soit qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement1. |
[6] À mon avis, le demandeur n'a pas établi que la règle 397 s'appliquait en l'espèce.
[7] Pour ces motifs, la requête en réexamen est rejetée avec dépens.
« Pierre Blais » |
______________________ |
Juge
Le 2 novembre 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Suzanne Gauthier, Trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-739-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Istvan Szebenyi fils et al. |
c. |
SA MAJESTÉ LA REINE |
IL EST STATUÉ SUR LA REQUÊTE
PAR ÉCRIT CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS |
DATE : Le 2 novembre 2000 |
ARGUMENTS ÉCRITS :
Istvan Szebenyi fils
Gizella Szebenyi Pour les demandeurs |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada Pour la défenderesse |
1 Règle 397(1)(a) et (b), Règles de la Cour fédérale (1998).