Date : 20050203
Dossier : IMM-4201-04
Référence : 2005 CF 170
Ottawa (Ontario), le 3 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON
ENTRE :
BASHIR, MOHAMMED ARSHAD
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Bashir, un citoyen du Pakistan, revendique le statut de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Il dit qu'il participait activement à l'organisation d'activités politiques pour le compte du Parti du peuple pakistanais et que, à cause de ce rôle, il aurait été attaqué par ses opposants politiques et arrêté ou torturé par la police ou d'autres représentants de l'État. Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque des hommes de main ont attaqué sa maison. La police ne serait pas venue à son aide et son frère lui a appris que de fausses accusations criminelles avaient été déposées contre lui. Il a immédiatement pris la fuite pour venir au Canada.
[2] Le commissaire a rejeté sa demande parce qu'il ne le jugeait pas crédible.
[3] Les conclusions relatives à la crédibilité sont des conclusions de fait, qui ne peuvent être modifiées que si elles sont manifestement déraisonnables (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 160 N.R. 315). La Commission de l'immigration et du statut de réfugié ne peut cependant pas se contenter de dire qu'elle ne croit pas une personne. Elle doit expliquer pourquoi et ses raisons doivent pouvoir résister à un examen attentif (R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] A.C.F. no 162 (QL), le juge Martineau).
[4] L'avocate de M. Bashir a contesté certaines conclusions avec savoir-faire et précision. Selon elle, ces conclusions sont déraisonnables au point où la décision ne peut être maintenue. Même si une personne examinant à la loupe la décision se demanderait effectivement si elle serait arrivée à la même conclusion, un examen de la preuve dans son ensemble m'amène à conclure que la décision n'était pas déraisonnable. Par conséquent, la demande sera rejetée.
[5] Je dois seulement m'attarder à deux questions : les titres de voyage de M. Bashir et les accusations criminelles déposées contre lui au Pakistan.
[6] Les titres de voyages sont importants parce que les déplacements sont vérifiables, ce qui n'est pas toujours le cas du fondement de la demande d'asile elle-même. Le récit sur lequel repose la prétention que l'on craint avec raison la persécution peut ne pas être celui du demandeur, mais avoir été « volé » à une autre personne. Si une personne ment au sujet de la manière dont elle est arrivée au Canada, sa demande devient très suspecte.
[7] À son arrivée à l'Aéroport international Pearson de Toronto, M. Bashir n'avait ni passeport ni billet d'avion. Il a dit qu'il les avait remis à son passeur, lequel se trouvait à bord du même avion que lui. Il ne semble pas avoir prévu qu'il pourrait être interrogé au sujet de sa carte d'embarquement. Le commissaire a dit qu'il avait trois récits différents. En fait, il en avait peut-être plus. L'interrogatoire a parfois été un peu tortueux à cause de l'imprécision des réponses, ce qui amené M. Bashir à dire qu'il avait l'esprit fragile. À un moment donné, il a dit qu'il n'avait pas le document parce que les autorités le lui avaient pris à Heathrow. Il s'est toutefois rabattu sur le fait que le document lui avait été retiré par les autorités de Pearson. Il n'a jamais réellement expliqué comment il avait pu, pour commencer, monter à bord de l'avion. Il semblait dire que c'est le passeur assis à l'avant de l'avion qui lui avait remis la carte d'embarquement - ce qui, bien entendu, est impossible.
[8] En ce qui concerne les accusations criminelles, M. Bashir a écrit dans son Formulaire de renseignements personnels qu'il était bien au courant de leur nature avant de quitter le Pakistan. Or, lorsqu'il a été interrogé au Canada, il a dit qu'il ne savait pas pourquoi les autorités le recherchaient. Il a de nouveau mis cette contradiction sur le compte de ses problèmes de mémoire en disant qu'il était incapable de se rappeler correctement certaines choses.
[9] Il n'y a aucune raison de modifier la décision du tribunal, dans laquelle ce dernier indiquait qu'il « n'accorde aucune crédibilité au demandeur » .
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans l'affaire no MA2-09529 est rejetée.
« Sean Harrington »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4201-04
INTITULÉ : BASHIR, MOHAMMED ARSHAD
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 3 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
Lynne Lazaroff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada