Date : 20010620
No du greffe : IMM-6415-00
Référence neutre : 2001 CFPI 677
Ottawa (Ontario), le 20 juin 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
PATRICK ALEXANDER DIAS
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur a sollicité un sursis à l'exécution de son renvoi du Canada en Jamaïque. J'ai lu et examiné attentivement l'ensemble des éléments de preuve soumis par les parties. J'ai entendu les avocats des deux parties.
[2] Pour avoir gain de cause dans sa requête visant l'obtention d'un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi, le demandeur doit établir qu'il existe une question sérieuse à juger, qu'il subira un préjudice irréparable s'il est expulsé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.
[3] La demande de contrôle judiciaire sous-jacente vise à obtenir l'annulation de deux avis de danger émis par le ministre en application du paragraphe 70(5) et du sous-alinéa 46.01(1)e)(iv) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[4] Le défendeur a consenti à ce que soit accueillie la demande d'autorisation de présenter la demande de contrôle judiciaire sous-jacente des avis de danger.
[5] Comme le défendeur a concédé qu'il existe une question sérieuse à juger, j'examinerai immédiatement la question du préjudice irréparable.
[6] Par application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, le demandeur perd le bénéfice d'interjeter appel de la mesure d'expulsion dont il est frappé lorsque, selon le ministre, il constitue un danger pour le public au Canada.
[7] À mon sens, la perte d'un tel avantage peut équivaloir à un préjudice irréparable suivant le critère à trois volets énoncé dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 535.
[8] Si la demande de contrôle judiciaire sous-jacente est accueillie et l'avis de danger annulé, le demandeur peut recouvrer son droit d'appel de la mesure de renvoi. Mais, qu'est-ce que ça donne quand la mesure de renvoi a déjà été exécutée? Présumer que le demandeur ne subit aucun préjudice en raison du renvoi est ne tenir aucun compte de l'exigence d'un permis ministériel pour être réadmis au pays. Il est à mon avis un peu plus difficile d'obtenir un tel permis pour une personne ayant un casier judiciaire.
[9] À mon sens, l'exécution de la mesure de renvoi avant l'audition de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente enlèvera effectivement toute valeur à cette dernière. La perte du bénéfice de cette procédure équivaut, selon moi, à un préjudice irréparable aux fins du critère à trois volets énoncé dans Toth.
[10] Le demandeur est un résident permanent canadien depuis presque 10 ans. Son épouse, ses trois enfants, ses parents et sa soeur résident tous au Canada. Le demandeur a éprouvé des remords, a plaidé coupable au crime, a purgé sa peine d'emprisonnement et, pendant qu'il était en détention, il a fait des études pour améliorer son niveau d'instruction. Il a maintenant un travail rémunéré, il subvient aux besoins de sa famille et il a une vie de famille stable. La preuve montre également que le demandeur a coupé tous ses liens avec la Jamaïque.
[11] Dans les circonstances, je suis convaincu que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du demandeur.
[12] Pour ces motifs, le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi datée du 14 juin 2001 est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1. Le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi datée du 14 juin 2001 est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.
« Edmond P. BLANCHARD »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-6415-00
INTITULÉ : PATRICK ALEXANDER DIAS c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 juin 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : monsieur le juge Blanchard
DATE DES MOTIFS : le 20 juin 2001
COMPARUTIONS:
M. Michael Eng POUR LE DEMANDEUR
Mme Marie Crowley POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Michael Eng POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada