Date : 19980206
Dossier : T-41-98
Entre :
GARY P. SORENSEN,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 19 janvier 1998 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
"James A. Jerome"
Juge en chef adjoint
NE du greffe : T-41-98
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
E n t r e :
GARY P. SORENSON,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
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MOTIFS DU JUGEMENT
--- En présence de M. le juge en chef adjoint Jerome, à Toronto (Ontario), le lundi 19 janvier 1998.
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ONT COMPARU :
G. P. Sorenson - en son propre nom
C. Rasbach - pour la Couronne.
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Voici mes conclusions sur l'argument préliminaire concernant la compétence : premièrement, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le juge Teskie avait compétence pour entendre ces questions. Cela fait partie de son mandat en tant que juge de la Cour de l'impôt et, en outre, c'est à bon droit que vous vous êtes présenté devant ce tribunal pour contester votre assujettissement à l'impôt.
Ce jugement ayant été rendu par le juge Teskie, il ne conviendrait pas à première vue, je pense, que j'entende une demande de contrôle judiciaire en Section de première instance. Quoi qu'il en soit, pour dissiper toute confusion, ou à tout le moins pour discuter de la question, les règles de la Cour fédérale précisent maintenant deux choses : tout d'abord, lorsque la Cour de l'impôt a rendu un jugement, la révision de ce jugement relève de la Cour d'appel et, deuxièmement, lorsque le pouvoir de régler l'affaire au fond relève de notre Cour d'appel, c'est également elle qui a le pouvoir de l'infirmer dans le cadre d'une demande de certiorari ou d'une demande visant tout autre type de redressements traditionnels et, par conséquent, comme le juge Rouleau l'a déjà dit dans l'affaire MacDonald -- qui à mon avis s'applique parfaitement à l'espèce -- j'ai compétence pour accorder ce redressement pour tous ces motifs et, par conséquent, même si je n'étais pas d'accord avec la décision du juge Rouleau, je dois m'y conformer et, donc, à moins qu'il ne soit dans l'erreur vous pourrez demander le contrôle judiciaire devant la présente Cour quand la question de la compétence aura été réglée en Cour d'appel.
Par conséquent, je vais indiquer par écrit que la demande est rejetée concernant l'argument de compétence soulevé par le ministre et je fournirai une version modifiée une fois que j'aurai eu la possibilité d'examiner la transcription de mes motifs et de les déposer pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
M. SORENSON : Avant ...
LA COUR : Je veillerai également à ce que, puisque vous avez déjà déposé une demande pour obtenir ces deux types de redressement, vous ne subissiez aucun préjudice au niveau des délais pour que les deux questions soient entendues rapidement devant la Cour d'appel.
M. SORENSON : La Cour pourrait-elle accorder un redressement...
LA COUR : Non.
M. SORENSON : ...pécuniaire provisoire...
LA COUR : Cela équivaudrait, de ma part, à décider de la question même qui doit être tranchée par la Cour d'appel.
--- autres observations par M. Sorenson.
--- autres observations par Mlle Rasbach.
--- autres observations par M. Sorenson.
LA COUR : Mais, M. Sorenson, cet article que vous venez de me lire ne s'applique pas pour la simple raison que, comme vous pouvez le constatez, il envisage une situation dans laquelle vous attendez un jugement dans deux actions ou une action; vous obtenez un jugement dans une action et le contribuable dit, bon, puis-je m'entendre avec le ministre pour qu'il diffère le recouvrement?
Tout d'abord, vous attendez un deuxième jugement, alors qu'en l'espèce vous n'en avez qu'un, et, deuxièmement, vous devez vous informer auprès du ministre pour vérifier si celui-ci acceptera de différer le recouvrement des sommes qui lui sont dues dans cette deuxième affaire pendant que... mais ce n'est pas cela qui est en jeu ici.
J'ai entendu votre argument, mais je conclus qu'il ne s'applique pas en l'espèce.
M. SORENSON : Puis-je présenter un tout dernier argument sur ce que vous venez de dire, M. le juge...
LA COUR : M. Sorenson...
M. SORENSON : M. le juge, est-ce que...
LA COUR : S'il vous plaît M. Sorenson, j'ai rendu mon jugement.
M. SORENSON : Très bien.
LA COUR : Merci.
M. SORENSON : Et la recommandation de la Cour sur la façon dont le redressement peut être transposé et les mesures qui devraient être prises jusqu'à la prochaine étape...
LA COUR : Non, non.
M. SORENSON : Pour les fins de la saisie-arrêt?
LA COUR : Cette question relève manifestement de la compétence de la Cour d'appel, ou si vous voulez obtenir un redressement spécial de la Cour, vous devez aussi lui demander un redressement provisoire. Vous devez faire une demande à la Cour d'appel.
Merci.
M. SORENSON : Merci.
LA COUR : Merci. Comme je l'ai indiqué, je consignerai cette mention aujourd'hui et, après avoir lu les motifs, je les transposerai ou les déposerai tout simplement en conformité avec l'article 51.
--- La séance est levée à 16 h 22.
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Transcription certifiée conforme
Andreena M. Brant, sténographe judiciaire
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-41-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : GARY P. SORENSEN c. SA MAJESTÉ LA REINE |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 1998 |
TRANSCRIPTION CERTIFIÉE CONFORME DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 1998 |
ONT COMPARU :
Gary P. Sorenson
REQUÉRANT
Celia Rasbach
POUR L'INTIMÉE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
POUR L'INTIMÉE