Date : 19980729
Dossier : IMM-4035-97
ENTRE :
CHEUNG KAI SHAN,
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL :
[1] Dans le présent litige, la question principale vise la justesse de l'avis médical sur lequel s'est fondé l'agent des visas pour rejeter la demande, conformément au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'Immigration qui prévoit :
19 (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : |
a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut : |
. . . |
(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. |
[2] L'avis contesté se retrouve dans la "Déclaration médicale" du 8 avril 1997 et il se lit comme suit :
[TRADUCTION] |
Cette enfant âgée de 3 ans et 3 mois accuse un important retard de développement. Elle n'a pas encore commencé à parler et n'a pas encore fait l'apprentissage de la propreté. Elle a le stade de développement d'un enfant de 19 mois et elle souffre d'arriération mentale modérément grande, accompagnée d'une infirmité motrice cérébrale spastique affectant ses jambes, d'hyperréflexie et de constriction des tendons. Elle marche de façon lente, instable et non-autonome. Cette enfant non-autonome nécessitera un enseignement spécialisé pendant toute la durée de ses études. Elle fera l'objet d'un traitement prolongé de physiothérapie et pourrait nécessiter diverses opérations chirurgicales aux jambes afin d'atténuer la rigidité de ses tendons. Elle réclamera sans aucun doute les services d'un orthophoniste. Il s'agit là de modalités coûteuses, souvent non accessibles aux autres Canadiens. Étant donné qu'elle risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, elle est donc inadmissible en vertu de l'article 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration. [Non-souligné dans l'original]. |
[3] Pour ce qui est de la justesse de l'avis, reproduit en italiques dans la déclaration, le juge Heald a décidé, dans l'arrêt Fei c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 39 I.L.R. 2d 266 (à la page 280), qu'un avis médical formulé dans les mêmes termes se révélait insuffisant. À partir de la preuve qui lui avait été soumise, le juge Heald a conclu que l'avis médical en cause était fondé uniquement sur le coût des services requis et non sur leur disponibilité. Dans la présente affaire, je suis arrivé à une conclusion semblable.
[4] En l'espèce, j'estime que le point de vue selon lequel "il s'agit là de modalités coûteuses, souvent non accessibles aux autres Canadiens" constitue une affirmation hâtive mettant clairement l'accent sur le coût des services requis tout en se référant de façon vague et marginale à la disponibilité de ces mêmes services. À ce titre, la décision de l'agent des visas n'est pas suffisamment étayée par la preuve. En effet, il n'y a eu en l'espèce ni examen des problèmes médicaux constatés, ni identification des services sociaux ou de santé appropriés et disponibles dans les circonstances, ni analyse de la question de savoir si un tel traitement entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Or, à mon sens, il s'agit là de conclusions préliminaires essentielles à la prise d'une décision en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii).
[5] En conclusion, j'estime que la décision de l'agent des visas en l'espèce n'était pas suffisamment étayée par la preuve. Elle constitue donc une erreur de droit susceptible de contrôle judiciaire, conformément à l'alinéa 18.1(4)c) de la Loi sur la Cour fédérale. En conséquence, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue de nouveau sur celle-ci. L'évaluation des troubles médicaux de l'enfant devra se faire à la date du réexamen.
"Douglas R. Campbell"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 29 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DE GREFFE : IMM-4035-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Cheung Kai Shan |
- et - |
Le ministre de la Citoyenneté |
et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge CAMPBELL |
EN DATE DU : le 29 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
M. Arthur W. Weinreb |
pour la demanderesse |
M. David Tyndale |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Arthur W. Weinreb |
Avocat |
44, avenue Woodrow |
Toronto (Ontario) |
M4C 5S2 |
pour la demanderesse |
George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980729
Dossier : IMM-4035-97
Entre :
CHEUNG KAI SHAN, |
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE