Date : 20030917
Dossier : IMM-4812-02
Référence : 2003 CF 1070
ENTRE :
TIRATH SINGH BAJWA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur, âgé de 23 ans, est un citoyen sikh panjabi de l'Inde.
[2] Selon le demandeur, son père était un officier dans l'armée indienne. À la fin de décembre 2000, des soldats dans le commandement du père auraient tué quatre militants sikhs. Au cours des sept mois qui ont suivi, les membres de la famille du demandeur ont à quatre reprises reçu des menaces de la part de militants.
[3] En août 2001, le demandeur a tenté de trouver refuge au Canada après que ses parents eurent insisté pour qu'il le fasse.
[4] En avril 2002, le père du demandeur a pris sa retraite de l'armée.
[5] En septembre 2002, le tribunal de la Section de la protection des réfugiés composé d'un seul commissaire a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il n'avait pas la qualité de personne à protéger. Le commissaire a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur et, de toute façon, il a conclu qu'il n'existait pas de preuve claire et convaincante permettant de réfuter la présomption selon laquelle les membres de la famille pouvaient obtenir la protection de l'État.
[6] À l'égard de la question de la protection de l'État, le commissaire n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a énoncé le critère légal applicable et il lui était loisible de mettre en doute les raisons pour lesquelles les membres de la famille n'avaient pas tenté d'obtenir l'aide de l'armée. Le demandeur n'a pas réussi à établir que l'analyse de la protection de l'État, une question mixte de fait et de droit en l'espèce, était clairement erronée. La preuve documentaire à l'égard des représailles policières et du statut du respect des droits de l'homme en Inde aujourd'hui, sur laquelle s'appuie le demandeur, ne justifie pas, selon les faits de la présente affaire, que la Cour intervienne.
[7] Une fois de plus, je suis en outre convaincu qu'il était loisible au commissaire, en se fondant sur le témoignage du demandeur et sur les documents personnels sur lesquels il s'appuyait lors de l'audience, de tirer la conclusion défavorable quant à la crédibilité qu'il a tirée.
[8] Le demandeur, probablement parce qu'il voulait renforcer son témoignage, a déposé une photographie, par ailleurs non identifiée, d'un homme adulte en uniforme de l'armée indienne en prétendant que l'individu était son père. Selon le demandeur, il a obtenu cette photographie d'une relation familiale le jour avant l'audition de la revendication du statut de réfugié apparemment au moyen d'un numériseur et par Internet. Après avoir examiné le dossier, notamment après avoir examiné les réponses vagues qui révélaient que le demandeur en savait très peu à l'égard de la carrière militaire de son père, je suis d'avis qu'il était loisible au commissaire de conclure que le statut du père en tant que membre de l'armée indienne n'avait pas été établi.
[9] De la même façon, l'analyse, effectuée par le commissaire, des renseignements incomplets fournis aux agents d'immigration au point d'entrée en août 2001, notamment de la contradiction possible à l'égard de la participation du père à l'assassinat des militants, ne comportait aucune erreur susceptible de contrôle.
[10] Finalement, l'avocat du demandeur a soumis qu'il était possible que le commissaire ait mal compris un extrait de la preuve documentaire présentée à l'égard des risques auxquels étaient exposés les jeunes sikhs. Même si l'avocat avait raison, je suis convaincu que toute erreur commise lors de l'appréciation de ces renseignements généraux n'était ni cruciale ni déterminante à l'égard des faits particuliers allégués par le demandeur relativement à la carrière militaire de son père, faits qui n'avaient pas été jugés dignes de foi.
[11] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je partage l'opinion des avocats selon laquelle il n'y a dans la présente instance aucune question grave aux fins de la certification.
« Allan Lutfy »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 17 septembre 2003
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4812-02
INTITULÉ : TIRATH SINGH BAJWA
demandeur
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 SEPTEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF
DATE DES MOTIFS : LE 17 SEPTEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Jean-François Bertrand POUR LE DEMANDEUR
Thi My Dung Tran POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bertrand, Deslauriers POUR LE DEMANDEUR
83, rue St-Paul Ouest
Montréal (Québec) H2Y 1Z1
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Complexe Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Tour Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Date : 20030917
Dossier : IMM-4812-02
OTTAWA (ONTARIO), LE 17 SEPTEMBRE 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
ENTRE :
TIRATH SINGH BAJWA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l'égard de la décision, rendue en date du 11 septembre 2002, par laquelle la Section de la protection des réfugiés a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il n'avait pas la qualité de personne à protéger;
APRÈS examen du dossier de demande des parties et après l'audience tenue le 4 septembre 2003, à Montréal, Québec;
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Allan Lutfy »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.