Date : 19980813
Dossier : IMM-348-98
ENTRE
MOHAMMAD YUNUS SARDER,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT JOHN A. HARGRAVE
[1] Le demandeur désire déposer un affidavit présentant deux coupures très récentes provenant de journaux du Bangladesh, dont on dit qu'elles montrent que le processus de vérification suivi par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié était essentiellement vicié en ce sens que le vérificateur, au Bangladesh, est partisan, ayant des intérêts opposés à la position politique du demandeur. Il s'agit d'un document qui, évidemment, étant donné la nature courante des événements qu'il décrit, n'a pas été et n'aurait pas pu être produit devant la Commission.
[2] La réponse à une telle requête est que les documents dont ne disposait pas la Commission ne devraient pas être admis à ce stade, car la tâche du juge saisi d'une demande telle que la présente demande est de prendre en compte seulement les documents dont disposait la Commission et, de cette façon, de déterminer si la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. En fait, comme le juge Teitelbaum l'a souligné dans l'affaire Quintero c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 90 F.T.R. 251, à la page 257, "il n'appartient pas à un juge, à l'occasion du contrôle judiciaire, d'examiner des documents dont la Commission ne dispose pas pour conclure que la Commission a rendu sa décision d'une manière non conforme à la loi ou sans une juste appréciation des faits".
[3] L'avocat du demandeur a cité l'affaire Nguyen c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 107 D.L.R. (4th) 186, où Madame le juge Reed a dérogé à la règle établie dans l'intérêt de la justice. Dans cette instance, le demandeur a obtenu l'autorisation de déposer un affidavit auquel était jointe une transcription de l'audition qui a eu lieu devant la Commission. La transcription était pertinente en ce sens que la Commission se proposait de fonder sa décision, qui contenait de copieuses citations, sur ses propres notes. La transcription a donné une vue différente de ce qui a réellement eu lieu à l'audition. Madame le juge Reed estimait que la transcription de l'audition était exactement le document, étant donné la nature des arguments invoqués par les parties, dont le dépôt pouvait être ordonné par la Cour, conformément aux Règles en matière d'immigration. Toutefois, en l'espèce, le document que le demandeur désire maintenant déposer ne tombe pas dans cette catégorie. C'est le document qui n'a été ni produit devant la Commission ni généré par suite de l'audition tenue par la Commission.
[4] Même si le document que le demandeur désire maintenant déposer aurait pu avoir de la pertinence s'il avait été produit devant la Commission, je dois me rappeler que le processus de contrôle judiciaire vise à examiner la décision d'un tribunal à la lumière des documents dont ce dernier disposait à l'époque, et à décider s'il y a lieu à contrôle. Dans cette perspective, l'élément de preuve ultérieur que le demandeur désire déposer n'est pas pertinent car le contrôle judiciaire est, non pas un appel, où il pourrait y avoir l'autorisation de déposer des éléments de preuve nouvellement découverts, mais plutôt un processus de contrôle : voir Asafov c. Canada, décision non publiée en date du 18 mai 1994 rendue par le juge Nadon dans l'affaire portant le numéro de greffe IMM-7425-93.
[5] En conséquence, la requête introduite par le demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de déposer ce qui est, en fait, un nouvel élément de preuve, est rejetée.
ORDONNANCE
[6] La requête du demandeur en autorisation de déposer un autre affidavit, qui doit être inclus dans son dossier de réponse, est rejetée.
(signé) John A. Hargrave
Protonotaire
Le 13 août 1998
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 août 1998 |
No DU GREFFE : IMM-348-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mohammad Yunus Sarder |
c. |
MCI |
REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES AVOCATS
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE
ADJOINT JOHN A. HARGRAVE en date du 13 août 1998
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Anthony Norfolk pour le demandeur |
Sandra Weafer pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony R. Norfolk pour le demandeur |
Avocat |
Vancouver (C.-B.) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |