Date : 20031003
Dossier : IMM-5003-02
Référence : 2003 CF 1141
Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2003
En présence de MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
BU HONG YANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Bu Hong Yang a revendiqué le statut de réfugié au Canada au motif qu'il craignait d'être persécuté en Chine en tant que disciple de la religion Tian Dao. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a jugé la revendication non fondée et il a conclu que le témoignage de M. Yang avait plutôt l'air d'une _ fiction mal mémorisée _.
[2] M. Yang soutient que la Commission a commis trois erreurs sérieuses et il demande une nouvelle audience. Je ne trouve aucune erreur dans l'évaluation que la Commission a faite de la revendication de M. Yang et je dois donc rejeter sa demande de contrôle judiciaire.
[3] D'abord, M. Yang soumet que la Commission a indûment rejeté son témoignage en se basant sur son comportement comme témoin. D'après la Commission, M. Yang était mal à l'aise et hésitant quand il témoignait sur des questions qui touchaient au coeur de sa revendication et il était plus confiant quand il parlait de sujets de moindre importance. À mon avis, quand elle soupèse tous les éléments de preuve dont elle est saisie, la Commission peut tenir compte de la manière de témoigner du demandeur, mais elle doit agir avec prudence. Dans ce cas-ci, la Commission a tenu compte du comportement de M. Yang mais elle n'y a pas accordé une importance indue. Ce n'était certainement pas la raison principale qui a motivé son rejet de la revendication de M. Yang. D'ailleurs, l'analyse de l'ensemble des motifs prononcés révèle que ce n'était pas un facteur particulièrement important.
[4] Ensuite, M. Yang soutient que la Commission a commis une erreur quand elle a conclu qu'une partie de son récit n'était pas plausible. M. Yang avait témoigné que les services Tian Dao avaient lieu dans des temples érigés dans la résidence des disciples. Chaque résidence, avait-t-il dit, avait un autel en permanence. La Commission a examiné la preuve documentaire concernant la religion Tian Dao et elle a jugé peu probable que les disciples d'un culte interdit dressent des autels permanents, faciles à repérer. Elle s'est également demandé pour quelle raison M. Yang exposerait sa mère, avec laquelle il vivait, au risque inhérent à la présence d'un autel permanent dans leur résidence. La Commission a interrogé M. Yang à cet égard et elle n'a pas jugé ses réponses satisfaisantes.
[5] Lors d'un contrôle judiciaire, les conclusions de la Commission concernant la crédibilité du récit d'un demandeur sont susceptibles d'être examinées plus attentivement que les autres conclusions en matière de crédibilité : Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 776, [2001] A.C.F. no 1131 (QL) (1re inst.) et Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 653, [2002] A.C.F. no 875 (QL) (1re inst.). Cependant, si la Commission a basé ses conclusions sur les éléments de preuve, qu'elle a donné au demandeur l'occasion de dissiper ses doutes et qu'elle a expliqué dans ses motifs pourquoi elle n'était pas satisfaite de ses réponses, comme c'est le cas ici, il n'y a aucune raison d'infirmer sa conclusion.
[6] Enfin, M. Yang a fait valoir que la Commission n'a pas expliqué adéquatement sa conclusion voulant que les éléments de preuve présentés étaient contradictoires. La Commission a mentionné trois endroits où le témoignage de M. Yang comportait des contradictions au point de n'être pas fiable : les noms des condisciples fournis; la date de l'attaque d'un temple par les forces de sécurité; la description des origines historiques de la religion Tian Dao. J'ai examiné le dossier à ces trois endroits et je ne peux conclure que la façon dont la Commission a évalué les éléments de preuve de M. Yang était déraisonnable. M. Yang s'est en effet contredit à plusieurs reprises. La Commission lui a donné amplement d'occasions d'éclaircir les choses, mais les efforts déployés en ce sens n'étaient pas convaincants. Dans les circonstances, les motifs de la Commission étaient adéquats.
[7] Je ne peux pas conclure que la Commission a commis une erreur dans son évaluation de la revendication de M. Yang et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune partie n'a proposé une question de portée générale à des fins de certification et aucune n'est certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n'est certifiée.
_ James W. O'Reilly _
Juge
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
COUR FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-5003-02
INTITULÉ : BU HONG YANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE : LE VENDREDI 3 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
Vania Campana POUR LE DEMANDEUR
Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vania Campana POUR LE DEMANDEUR
Lewis & Associates
290, rue Gerrard Est
Toronto (Ontario)
M5A 2G4
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada