Date : 19980904
Dossier : IMM-1269-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 SEPTEMBRE 1998.
EN PRÉSENCE DE L"HONORABLE JUGE MARC NADON
ENTRE :
JULIO CESAR FLORES VELASQUEZ,
demandeur,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" MARC NADON "
juge
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
Date : 19980904
Dossier : IMM-1269-97
ENTRE :
JULIO CESAR FLORES VELASQUEZ,
demandeur,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Le demandeur cherche à faire annuler la décision, datée du 11 mars 1997, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa revendication du statut de réfugié au Canada.
[2] Le demandeur est un citoyen du El Salvador qui est arrivé au Canada en septembre 1995. Il craint d"être tué par des escadrons de la mort ou des militaires parce qu"il a déserté l"armée, à laquelle il s"était joint en juin 1990.
[3] La Commission a conclu que la crainte du demandeur d"être persécuté parce qu"il avait déserté l"armée n"était pas fondée car elle n"était pas étayée par la preuve documentaire. En tirant cette conclusion, la Commission s"est fondée sur la décision Gomez-Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1996] 121 F.T.R. 68, de la Cour, dans laquelle le juge Gibson a dit, à la p. 72 :
[...] il faut noter que l'absence de mention de la persécution de déserteurs militaires dans les suites d'une guerre civile où des violations de droits civils étaient si notoires dans les premières années de cette décennie, et où la surveillance et le compte rendu des violations des droits de la personne continuent d'être considérables, est une question, j'en suis convaincu, dont le tribunal était en droit de prendre note et sur laquelle il peut s'appuyer sur pour réfuter la présomption en faveur du témoignage sous serment du requérant. En fait, en l'espèce, le témoignage sous serment du requérant ne portait pas considérablement sur la question de la persécution des personnes se trouvant dans la même situation que lui. Son témoignage portait principalement sur sa crainte subjective. |
[4] À mon avis, la Commission pouvait tirer une telle conclusion sur le fondement de la preuve dont elle disposait. Je suis d"accord avec la Commission que si les déserteurs étaient persécutés à leur retour au El Salvador, la preuve documentaire mentionnerait ce fait. En conséquence, j"estime que la Commission n"a pas commis d"erreur.
[5] En présentant ses arguments, l"avocat du demandeur a soutenu que la Commission avait commis une erreur en appréciant la revendication du statut de réfugié déposée par son client. Il a prétendu que ce dernier ne craignait pas d"être tué parce qu"il avait déserté l"armée, mais plutôt parce qu"il avait été témoin de crimes de guerre commis par des militaires. C"est pour cette raison particulière que le demandeur craint d"être tué.
[6] Il est intéressant de noter que ce n"est pas ce que le demandeur avait déclaré dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) qu"il avait signé le 12 octobre 1995. Ce que le demandeur avait écrit dans son FRP, c"est qu"il avait déserté l"armée parce que [TRADUCTION] " [il] n"était pas prêt à tuer des innocents ni à violer les droits de la personne de ses concitoyens ". Autrement dit, les atrocités dont le demandeur a été témoin sont la raison pour laquelle il a déserté l"armée mais non celle pour laquelle il craint d"être persécuté. Une lecture de la FRP du demandeur ne mène à aucune autre conclusion.
[7] De toute façon, même si l"avocat avait raison sur ce point, je serais toujours convaincu du bien-fondé de la conclusion de la Commission. Encore une fois, on se serait attendu à trouver quelque élément de la preuve documentaire étayant le bien-fondé de la crainte du demandeur. Le demandeur n"est certainement pas le seul déserteur qui a été témoin de crimes de guerre.
[8] À l"audition de sa demande de revendication du statut de réfugié, le demandeur a présenté une copie de l"avis de décès d"un de ses amis qui, selon lui, était également un déserteur. La Commission a rejeté cet élément de preuve. Le demandeur a également présenté des copies d"articles de journaux qui renvoyaient aux escadrons de la mort et à d"anciens militaires qui, selon le demandeur, assassinaient des civils. La Commission a également rejeté ces éléments de preuve. J"ai lu attentivement les motifs de la Commission sur la façon dont elle a traité de ces éléments de preuve et je ne peux conclure qu"elle a commis une erreur à cet égard.
[9] Enfin, en ce qui concerne la crainte du demandeur d"être persécuté en raison de sa famille, la Commission a conclu que la preuve à cet égard était insuffisante. Une telle conclusion ne peut être qualifiée de déraisonnable compte tenu de la preuve.
[10] Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" MARC NADON "
juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 septembre 1998.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1269-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : JULIO CESAR FLORES VELASQUEZ c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE : LE 28 AOÛT 1998
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE NADON
EN DATE DU : 4 SEPTEMBRE 1998
ONT COMPARU :
M. PHERAZE JEEJEEBHOY
POUR LE DEMANDEUR
MME SUDABEH MASHKURI
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KERR AND JEEJEEBHOY
CONCORD (ONTARIO)
POUR LE DEMANDEUR
M. MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
POUR LE DÉFENDEUR