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Date : 20000301


Dossier : T-661-99

     VU:          la Loi constitutionnelle de 1867, art. 133
     ET VU:      la Loi constitutionnelle de 1982, art. 16 et 19
     ET VU:      la Loi sur les langues officielles, L.R.C. de 1985

             (4 e suppl.) ch. 31

     ET VU:      la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les règles y appartenant

ENTRE:

     STEVEN GERMAINE BELAIR

     Demandeur

     - et -



     LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DISCIPLINAIRE DES

     DÉTENUS DU PÉNITENCIER STONY MOUNTAIN, et

     LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, et

     LE PÉNITENCIER STONY MOUNTAIN

     Défendeurs

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Le demandeur a déposé une demande d"audience le 17 août 1999.

[2]      Les deux parties à l"instance ont demandé conjointement par lettre datée du 7 septembre 1999 que la date d"audience ne soit pas fixée dans l"attente de la décision de la Cour dans le dossier T-1413-98, dont l"audition est prévue pour le 14 février 2000.

[3]      Le demandeur a déposé des prétentions écrites dans le dossier T-657-99 en date du 17 décembre 1999.

[4]      De ces prétentions écrites, il ressort que deux autres demandes ont été déposées devant cette même Cour contre les mêmes défendeurs, soit dans les dossiers T-657-99 et T-1413-98.

[5]      Une date d"audience a été fixée dans le dossier T-1413-98, soit le 14 février 2000 et l"honorable juge Denis Pelletier a rendu une ordonnance datée du 15 février 2000.

[6]      Suivant la décision de l"honorable juge Pelletier à l"effet que le tribunal disciplinaire n"est pas un tribunal qui rend justice au sens de la Loi sur les langues officielles, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

[7]      Suivant les prétentions écrites du demandeur, le demandeur et les défendeurs sont d"avis que la décision qui sera rendue lors de l"audience du 14 février 2000, s"appliquera aussi aux affaires T-657-99 et et T-661-99.

[8]      CONSIDÉRANT la décision de l"honorable juge Pelletier du 15 février 2000;

[9]      CONSIDÉRANT le consentement et du demandeur et des défendeurs à l"effet que la décision rendue dans le dossier T-1413-98 s"applique à la présente instance.

[10]      LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.






                         Pierre Blais                          Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 1er mars 2000

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