Date : 20000301
Dossier : T-661-99
VU: la Loi constitutionnelle de 1867, art. 133 |
ET VU: la Loi constitutionnelle de 1982, art. 16 et 19 |
ET VU: la Loi sur les langues officielles, L.R.C. de 1985 |
(4 e suppl.) ch. 31
ET VU: la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les règles y appartenant |
ENTRE:
STEVEN GERMAINE BELAIR
Demandeur
- et -
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DISCIPLINAIRE DES
DÉTENUS DU PÉNITENCIER STONY MOUNTAIN, et
LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, et
LE PÉNITENCIER STONY MOUNTAIN
Défendeurs
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Le demandeur a déposé une demande d"audience le 17 août 1999.
[2] Les deux parties à l"instance ont demandé conjointement par lettre datée du 7 septembre 1999 que la date d"audience ne soit pas fixée dans l"attente de la décision de la Cour dans le dossier T-1413-98, dont l"audition est prévue pour le 14 février 2000.
[3] Le demandeur a déposé des prétentions écrites dans le dossier T-657-99 en date du 17 décembre 1999.
[4] De ces prétentions écrites, il ressort que deux autres demandes ont été déposées devant cette même Cour contre les mêmes défendeurs, soit dans les dossiers T-657-99 et T-1413-98.
[5] Une date d"audience a été fixée dans le dossier T-1413-98, soit le 14 février 2000 et l"honorable juge Denis Pelletier a rendu une ordonnance datée du 15 février 2000.
[6] Suivant la décision de l"honorable juge Pelletier à l"effet que le tribunal disciplinaire n"est pas un tribunal qui rend justice au sens de la Loi sur les langues officielles, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
[7] Suivant les prétentions écrites du demandeur, le demandeur et les défendeurs sont d"avis que la décision qui sera rendue lors de l"audience du 14 février 2000, s"appliquera aussi aux affaires T-657-99 et et T-661-99.
[8] CONSIDÉRANT la décision de l"honorable juge Pelletier du 15 février 2000;
[9] CONSIDÉRANT le consentement et du demandeur et des défendeurs à l"effet que la décision rendue dans le dossier T-1413-98 s"applique à la présente instance.
[10] LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Pierre Blais Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 1er mars 2000