Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seneca (1re inst.) [1998] 3 C.F. 494
IMM-2836-97
OTTAWA (Ontario), le mercredi 24 septembre 1997
EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Reed
ENTRE
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
requérant,
et
DANILO RAMOS SENECA,
intimé.
ORDONNANCE
VU l'avis de requête déposé au nom du requérant le 24 juillet 1997 en application de la règle 324 des Règles de la Cour en vue d'obtenir :
1. une ordonnance portant signification substitutive de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire déposée le 8 juillet 1997 à l'intimé en laissant une copie à la dernière adresse connue de ce dernier; |
2. Une ordonnance accordant au requérant la prorogation du délai imparti en vue d'une signification substitutive de la demande d'autorisation et de contrôle, délai prorogé pour une période de 10 jours à partir de la date de présente ordonnance, si elle est accordée; |
3. Toute autre réparation que la Cour jugerait indiquée. |
ET pour les motifs prononcés aujourd'hui;
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE :
la requête soit rejetée.
B. Reed
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-2836-97
ENTRE
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
requérant,
et
DANILO RAMOS SENECA,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
Le requérant a déposé une lettre le 24 juillet 1997 demandant à la Cour de rendre des ordonnances par voie de la procédure prévue à la règle 324, c'est-à-dire sans qu'il ait comparution à personne. La requête jointe à la lettre sollicitait une ordonnance portant signification substitutive et la prorogation du délai imparti pour effectuer cette signification. La requête est remplie d'erreurs. En premier lieu, elle se veut une requête introduite pour le compte de "l'intimé"; cependant, c'est à l'égard de l'intimé qu'une signification substitutive est demandée. En second lieu, elle sollicite l'autorisation d'effectuer une signification substitutive d'un "avis de requête introductive d'instance"; pourtant, le document qu'on cherche à signifier est une "demande d'autorisation et de contrôle judiciaire". En troisième lieu, au moment où des observations avaient été reçues et où la Cour était saisie de la requête, l'intimé avait déposé un avis de comparution, le requérant avait déposé son dossier de demande, et l'intimé y a répondu. J'ai informé l'agent du greffe que la requête devrait être retournée au requérant et qu'il fallait attirer l'attention de ce dernier sur ces erreurs. J'ai présumé que la requête serait alors retirée.
L'avocat du requérant a répondu à l'avis du greffe en demandant si la Cour considérait qu'il conviendrait que la requête soit retirée. L'avocat de l'intimé a répondu à cette proposition en demandant à la Cour de statuer sur la requête, dans sa forme actuelle, introduite par le requérant en vertu de la règle 324. Il estime que les mesures ultérieures qu'il a prises au nom de son client en déposant un avis de comparution et des observations en réponse au dossier du requérant n'annulent pas les défauts antérieurs qui entachent la signification. Je laisse la discussion de cette question à une date ultérieure.
Je rejetterai la requête du 24 juillet 1997. Toutefois, je ne suis pas persuadée que ce rejet entraîne un effet différent de celui du retrait par le requérant de cette requête.
Ottawa (Ontario)
Le 24 septembre 1997
B. Reed
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2836-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : M.C.I. c. Danilo Ramos Seneca |
L'ESPÈCE A ÉTÉ TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES AVOCATS
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED
EN DATE DU 24 septembre 1997 |
OBSERVATIONS PAR :
Wendy Petersmeyer pour le requérant
Leigh Taylor
Charles R. Darwent pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour le requérant
Darwent Law Office pour l'intimé
Calgary (Alberta)