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Date : 20060427

Dossier : IMM‑3512‑05

Référence : 2006 CF 515

ENTRE :

S.A.

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]               S.A. (le demandeur) est un ressortissant israélien. Il a rencontré sa future épouse, une citoyenne canadienne, à Toronto en juillet 1993. Ils se sont mariés le 1er décembre 1995. L’épouse du demandeur a présenté le 26 février 1996 un engagement de parrainage concernant la demande de résidence permanente au Canada déposée par le demandeur. La demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur a été finalement refusée parce qu’il a été déclaré interdit de territoire, par une décision en date du 9 juillet 2005. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision. L’autorisation a été accordée. Les présents motifs font suite à l’instruction de la demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               À l’ouverture de l’audience, le demandeur a été consulté au sujet de l’intitulé qui devait figurer sur les présents motifs et sur l’ordonnance connexe. Le demandeur a demandé à être identifié dans les présents motifs et dans l’ordonnance connexe par ses initiales, à cause des renseignements sensibles concernant ses antécédents en Israël qui jouent un rôle fondamental dans la décision attaquée et, par conséquent, dans les présents motifs. L’avocat du défendeur n’a pas pris position à l’égard de cette demande. La Cour a fait droit à la demande et c’est la raison pour laquelle le demandeur est identifié dans l’intitulé des présents motifs et de l’ordonnance associée sous les seules initiales « S.A. ».

 

LE CONTEXTE

[3]               Dans un rapport préparé aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’immigration[1], le demandeur a été jugé appartenir à une catégorie non admissible parce qu’il est une personne au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a été déclaré coupable d’une infraction à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable aux termes d’une loi fédérale d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix (10) ans. Le rapport était fondé sur les renseignements suivants :

[TRADUCTION]

Que [le demandeur] a été déclaré coupable en Israël d’agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans aux termes de l’article 348B du Code criminel de 1977 et le 4 août 1989, d’agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans aux termes de l’article 348B du Code criminel de 1977 qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction à l’article 151 du Code criminel du Canada, à savoir contacts sexuels, à l’égard de laquelle une peine d’emprisonnement maximal de dix ans ou moins peut être imposée[2].

 

C’est à la suite de ce rapport qu’a été prise la décision examinée ici.

 

[4]               Le demandeur ne conteste pas la déclaration de culpabilité ni le fait que les infractions à l’origine de celle‑ci, au nombre de deux, ont été commises en 1988 et 1989 lorsqu’il avait 25 et 26 ans, respectivement. Il déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Pour ces infractions, j’ai fait l’objet d’une seule déclaration de culpabilité et condamné à 15 mois de prisons dont neuf mois avec sursis et six mois à purger en prison. La peine a été par la suite commuée en travaux d’intérêt public, que j’ai effectués à l’époque où j’avais 26 ans;

 

Depuis cette époque, je n’ai fait l’objet d’aucune autre déclaration de culpabilité;

 

J’ai depuis cette époque fait l’objet d’une « prescription » en Israël, qui a pour effet d’effacer ces infractions de mon casier judiciaire […][3]

 

Une photocopie d’un certificat émanant du quartier général de la police, division des enquêtes et des poursuites, était jointe à l’affidavit du demandeur. Cette photocopie se lisait en partie comme suit :

[TRADUCTION]

La présente a pour but de certifier que les services de police d’Israël ne détiennent aucun casier judiciaire concertant [le demandeur][4].

 

Le certificat aurait été délivré à Jérusalem le 14 novembre 2002.

 

[5]               Le demandeur déclare avoir cinq (5) enfants nés au Canada, et être le seul à subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants nés au Canada.

 

LA DÉCISION ATTAQUÉE

[6]               La décideure mentionne le rapport préparé aux termes de l’article 27, cité ci‑dessus, dans ses motifs et note qu’avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[5] (la Loi), le rapport est assimilable à une allégation faite aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la Loi. Les passages pertinents du paragraphe 36(1) de la Loi se lisent ainsi :

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

 

La décideure note que les alinéas 36(3)b) et c) de la Loi visent l’interprétation de l’alinéa 36(1)b). Voici les parties pertinentes du paragraphe 36(3) :

36. (3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

36. (3) The following provisions govern sub‑sections (1) and (2):

b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a pardon has been granted and has not ceased to have effect or been revoked under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

 

La décideure note également que la déclaration de culpabilité en question n’a pas fait l’objet d’une réhabilitation aux termes du droit canadien et qu’elle ne dispose d’aucun élément indiquant que le demandeur avait convaincu le défendeur qu’il avait été réhabilité ou qu’il appartenait à la « catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées ».

 

[7]               La décideure note enfin que le demandeur est un « étranger » aux fins de l’alinéa 36(1)b) de la Loi, selon la définition de ce terme figurant au paragraphe 2(1) de la Loi.

 

[8]               Après avoir noté que les preuves présentées comprenaient le témoignage du demandeur et les documents déposés par les avocats du ministre et du demandeur, la décideure examine les arguments présentés pour le compte du ministre et du demandeur ainsi que certaines des pièces et conclut ce qui suit au sujet de demandeur :

[TRADUCTION]

En me basant sur votre témoignage, je suis convaincue que vous n’êtes pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada; je suis donc convaincue que vous êtes un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Je suis également convaincue, en me fondant sur les documents émanant de la cour de magistrat de Jérusalem, que vous avez été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction aux termes du code pénal d’Israël[6].

 

[9]               La décideure compare ensuite les dispositions du droit pénal israélien aux termes duquel le demandeur a été coupable et l’article 151 du Code criminel du Canada[7], en faisant référence aux pièces présentées devant elle et aux observations des avocats. Après avoir tenu compte de certains éléments de preuve dont disposait le tribunal qui a déclaré coupable le demandeur en Israël, la décideure a conclu :

[TRADUCTION]

Après avoir effectué cette comparaison, je suis convaincue que l’infraction d’agression sexuelle sur une personne mineure en Israël est l’équivalent de l’article 151 du Code criminel du Canada et, étant donné que cet article prévoit une peine d’emprisonnement maximale de dix ans, je suis convaincue que vous êtes interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 36(1)b)[8].

 

[10]           La décideure examine ensuite la « prescription automatique » accordée au demandeur par l’État d’Israël et étudie de façon détaillée les dispositions du droit israélien aux termes desquelles la prescription a été accordée. La décideure fait également référence aux opinions juridiques préparées par un avocat israélien et note que la prescription israélienne est accordée de façon « automatique » à l’expiration d’un certain délai tandis que la réhabilitation canadienne est « accordée de façon discrétionnaire par l’autorité compétente » et « peut également être révoquée à certaines conditions ». La décideure note également que la procédure israélienne comporte une deuxième étape qui, après l’expiration d’un autre délai postérieur à la prescription, prévoit une « présomption d’effacement de la condamnation ». La décideure conclut alors les motifs de sa décision avec le bref paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

J’estime que vous n’avez pas obtenu une réhabilitation et que vous n’aurez droit à être réhabilité aux termes du droit israélien qu’à compter du 17 juin 2007, c’est‑à‑dire dix ans après l’expiration du délai de prescription[9].

 

Le 17 juin 2007 est la date à laquelle s’applique « la présomption d’effacement de la condamnation » aux termes du droit israélien.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]           Dans le mémoire des faits et du droit déposé pour le compte du demandeur, l’avocat écrit dans la partie intitulée « Les questions en litige » :

[TRADUCTION]

Le critère applicable au contrôle judiciaire des décisions des commissaires de la Section de l’immigration est de savoir si le commissaire :

                a.  a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve présentée;

b.  n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

                c.  a agi de toute autre façon contraire à la loi[10].

 

[12]           En me fondant sur les documents présentés à la Cour et les observations formulées par les avocats à l’audience, je reformule les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire de la façon suivante : la décideure a‑t‑elle tenu compte de l’ensemble de la preuve présentée, a‑t‑elle appliqué le critère approprié pour déterminer l’équivalence entre la prescription dont a bénéficié le demandeur en vertu du droit israélien et la réhabilitation prévue par le droit canadien et s’est‑elle acquittée du devoir qui lui incombait de fournir des motifs « suffisants » à l’appui de sa décision.

 

ANALYSE

[13]           Dans la décision Sicuro c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration[11], mon confrère le juge Mosley a conclu, aux termes d’une brève analyse pragmatique et fonctionnelle, que la norme appropriée en matière de contrôle d’une décision comme celle en l’espèce était la décision raisonnable simpliciter. Le juge Mosley examinait une décision prise aux termes de l’ancienne Loi sur l’immigration, et non pas aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais je suis convaincu que son analyse l’aurait amené, d’une façon générale, à la même conclusion s’il s’était agi de cette dernière loi, même si la première question à examiner dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire comme celle en l’espèce est l’effet de la réhabilitation étrangère, en l’occurrence la prescription israélienne, dans ce pays, une décision qui porte sur une question de fait et qu’il faut donc examiner selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[14]           Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Saini[12], aux paragraphes 24 et 26, la Cour a déclaré qu’il fallait établir trois (3) éléments pour que soit reconnue une absolution ou une réhabilitation accordée à l’étranger. J’interprète aussi les motifs de la Cour comme s’ils avaient pour effet de scinder en deux parties le premier élément, la première partie étant mentionnée au paragraphe 26 des motifs de la Cour. Les paragraphes 24 et 26 des motifs de la Cour dans l’arrêt Saini se lisent ainsi :

Pour résumer, notre jurisprudence exige que l’on établisse l’existence des trois éléments suivants pour pouvoir reconnaître une absolution ou une réhabilitation accordée à l’étranger : 1) le système juridique du pays étranger doit dans son ensemble être semblable à celui du Canada; 2) l’objet, le contenu et les effets du texte de loi étranger en cause doivent être similaires à ceux de la loi canadienne; 3) il ne doit exister aucune raison valable de ne pas reconnaître l’effet du droit étranger.

 

[…]

 

Le premier point à examiner est celui des conséquences d’une réhabilitation accordée à l’étranger dans le pays où elle est accordée. Le droit étranger est une question de fait qui doit être prouvée à la satisfaction du tribunal. Les conclusions judiciaires au sujet du droit étranger ont donc toujours été considérées en appel comme des questions de fait.

 

[…]

 

De plus, il est de jurisprudence constante que notre Cour ne modifiera une conclusion de fait, y compris une conclusion de fait portant sur un témoignage d’expert, que si une erreur manifeste et dominante a été commise…

[renvois omis]

 

[15]           La décideure dont la décision est examinée ici n’a pas tenu compte du critère qui précède dans ses motifs. Elle ne semble pas avoir tenu compte dans ses motifs du certificat de police qui lui avait été présenté et qui semblait attribuer à la prescription dont bénéficiait le demandeur en Israël un effet qui était très similaire, sinon identique, à celui qu’a une réhabilitation au Canada. La décideure n’a pas procédé à une analyse des ressemblances ou des différences entre le système juridique d’Israël et celui du Canada. La décideure semble avoir effectivement examiné l’objet, le contenu et les effets des dispositions israéliennes pertinentes, mais elle n’a abordé que de façon très indirecte dans la décision examinée les ressemblances ou les différences entre cet objectif, ce contenu et cet effet et l’objectif, le contenu et l’effet des règles canadiennes en matière de réhabilitation. Enfin, avec tout le respect que je lui dois, il semble que la décideure n’ait fourni aucune raison valide pour refuser de donner effet au droit israélien applicable.

 

[16]           En outre, la question du caractère suffisant des motifs de la décideure n’a pas été soulevée directement, que ce soit dans les documents présentés à la Cour ou les observations des avocats, mais la Cour l’a soulevée d’office à l’audience. Combiné aux doutes exprimés ci‑dessus concernant l’omission d’aborder directement les facteurs exposés dans Saini, ces éléments sont déterminants, j’en suis convaincu, pour l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[17]           Dans l’arrêt Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports[13], le juge Sexton, s’exprimant au nom de la Cour, a écrit ce qui suit aux paragraphes 17 à 22 de ses motifs :

[17] L’obligation de produire des motifs est salutaire. Les motifs visent plusieurs fins utiles, dont celle de concentrer l’attention du décideur sur les facteurs et les éléments de preuve pertinents. Pour reprendre les termes de la Cour suprême du Canada :

 

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu’elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d’une décision peut en lui‑même garantir une meilleure décision.

 

[18]  Les motifs garantissent aussi aux parties que leurs observations ont été prises en considération.

 

[19]  De plus, les motifs permettent aux parties de faire valoir tout droit d’appel ou de contrôle judiciaire à leur disposition. Ils servent de point de départ à une évaluation des moyens d’appel ou de contrôle possibles. Ils permettent à l’organisme d’appel ou de révision d’établir si le décideur a commis une erreur et si cette erreur le rend justiciable devant cet organisme. Cet aspect est particulièrement important lorsque la décision est assujettie à une norme d’examen fondée sur la retenue.

 

[20]  Finalement, dans le cas d’une industrie réglementée, les motifs de la décision de l’organisme de réglementation donnent des précisions à tous les autres qui sont soumis à la compétence de cet organisme. Ils fournissent une norme par rapport à laquelle il est possible d’apprécier les futures activités de ceux qui sont touchés par cette décision.

 

[21]  L’obligation de motiver une décision n’est remplie que lorsque les motifs fournis sont suffisants. Ce qui constitue ces motifs suffisants est une question qui doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque espèce. Toutefois, en règle générale, des motifs sont suffisants lorsqu’ils remplissent les fonctions pour lesquelles l’obligation de motiver a été imposée. Pour reprendre les termes utilisés par mon collègue le juge d’appel Evans, [TRADUCTION] « [t]oute tentative pour formuler une norme permettant d’établir le caractère suffisant auquel doit satisfaire un tribunal afin de s’acquitter de son obligation de motiver sa décision doit en fin de compte traduire les fins visées par l’obligation de motiver la décision ».

 

[22]  On ne s’acquitte pas de l’obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ces conclusions. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l’examen des facteurs pertinents.

[renvois omis]

 

Bien évidemment, il ne s’agit pas ici d’une « industrie réglementée », mais je suis convaincu que, par analogie, le paragraphe 20 cité est applicable aux faits de la présente affaire. L’interdiction de territoire fondée sur une déclaration de culpabilité à l’étranger est une notion complexe. Des motifs suffisants dans lesquels cette notion est appliquée établiront une norme sur laquelle les décideurs subséquents pourront se guider et grâce à laquelle d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur pourront évaluer la leur.

 

[18]           Je suis convaincu que le raisonnement qu’a tenu la Cour au paragraphe 22 ci‑dessus est directement applicable ici. La décideure a présenté oralement des motifs assez détaillés dans lesquels elle cite en détail les dispositions légales, les observations et les preuves, principalement de nature documentaire, pour ensuite formuler ses conclusions. Les motifs contiennent très peu de « conclusions de fait », même s’ils relatent les preuves en détail. Ils n’abordent pas les principales questions en litige, si ce n’est par le biais de très brefs énoncés de conclusions. Dans l’ensemble, les motifs ne contiennent aucun raisonnement. En bref, je conclus que les motifs de la décideure examinés ici ne constituent pas des motifs « suffisants » et que la décideure a commis une erreur de droit en ne fournissant pas des « motifs suffisants »[14].

 

CONCLUSION

[19]           Pour les brefs motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision attaquée sera annulée et l’affaire renvoyée au défendeur pour nouvel examen et nouvelle décision par un autre agent, conformément au droit.

 

CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[20]           À la fin de l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour a pris sa décision en délibéré et indiqué que les motifs seraient communiqués aux parties et que les avocats auraient la possibilité de présenter des observations au sujet de la certification d’une question. Les présents motifs seront communiqués aux parties. L’avocat du demandeur aura sept (7) jours à partir de la date de la signification des motifs pour signifier devant la Cour les observations qu’il souhaite présenter au sujet de la certification d’une question. L’avocat du demandeur aura sept (7) jours à partir de la date de la signification des observations du défendeur pour signifier et déposer des


observations en réponse. L’avocat du défendeur aura ensuite trois (3) jours ouvrables pour signifier et déposer éventuellement des observations en réponse. Ce n’est qu’après que la Cour aura eu la possibilité d’examiner ces observations qu’elle prononcera une ordonnance dans la présente affaire.

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 27 avril 2006

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3512‑05

 

 

INTITULÉ :                                       S.A.

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 19 AVRIL 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE GIBSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 27 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Janet L. Bomza

 

POUR LE DEMANDEUR

Martin Anderson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Janet L. Bomza and Associates

Toronto

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] L.R.C., 1985, ch. I-2; abrogé par L.C., 2001, ch. 27, art. 274.

[2] Dossier du tribunal, page 54.

[3] Dossier de demande du demandeur, page 23.

[4] Dossier de demande du demandeur, page 31.

[5] L.C. 2001, ch. 27.

[6] Dossier du tribunal, page 008.

[7] L.R.C. 1985, ch. C-46.

[8] Dossier du tribunal, page 011.

[9] Dossier du tribunal, page 015.

[10] Dossier de demande du demandeur, pages 109 et 110.

[11] 2004 C.F. 461, 25 mars 2004.

[12] [2002] 1 C.F. 200 (C.A.F.).

[13] [2001] 2 C.F. 25 (C.A.F.).

[14] Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, précité, note 13, paragraphe 44.

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