Date : 20020517
Dossier : T-2143-01
ENTRE :
N-XPRESS CANADA INC.
demanderesse
et
NORASIA CONTAINER LINES CANADA LIMITED,
NORASIA CONTAINER LINES LIMITED,
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.,
NORMAND RACICOT
et
NL SHIPPING SERVICES S.A.
défendeurs
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CERTIFICAT DE TAXATION
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Je certifie par les présentes que les dépens des défendeurs dans cette affaire ont été taxés et que la somme de 1 218,44 $ a été accordée.
« FRANÇOIS MARTIN »
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC),
le 17 mai 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
Date : 20020517
Dossier : T-2143-01
Référence neutre : 2002 CFPI 580
ENTRE :
N-XPRESS CANADA INC.
demanderesse
et
NORASIA CONTAINER LINES CANADA LIMITED,
NORASIA CONTAINER LINES LIMITED,
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.,
NORMAND RACICOT
et
NL SHIPPING SERVICES S.A.
défendeurs
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L'OFFICIER TAXATEUR FRANÇOIS MARTIN
[1] Au mois de décembre 2001, la demanderesse a déposé une déclaration contre les défendeurs. Une requête préliminaire a par la suite été présentée par les défendeurs, qui alléguaient que la Cour fédérale du Canada n'avait pas la compétence voulue. Cette requête n'a jamais été entendue puisque la demanderesse a déposé un désistement le 19 février 2002.
[2] L'avocat des défendeurs, Me Sylvain Chouinard, a déposé son mémoire de frais le 3 avril 2002. Me Chouinard a demandé que la taxation ait lieu à Québec, mais il a par la suite été décidé, au cours d'une conversation téléphonique, que le mémoire de frais serait taxé sans comparution personnelle des parties. L'avocate de la demanderesse, Me Christine Kark, a déposé le 19 avril 2002 ses observations en ce qui concerne le mémoire de frais des défendeurs. Une réponse a été déposée pour le compte des défendeurs le 9 mai 2002.
[3] En ce qui concerne les honoraires, l'avocat des défendeurs réclame les articles suivants : article 4 (4 unités) et article 26 (6 unités).
[4] Quant aux débours, les honoraires suivants sont demandés : i) frais de comparution : 14,17 $; ii) frais de communication : 196 $; iii) services (courrier par exprès, huissier, etc.) : 39,94 $; iv) photocopies : 102,50 $.
[5] L'article 4 (préparation et dépôt d'une requête non contestée) est contesté. Les défendeurs proposent que la préparation et le dépôt de la requête visant la contestation de la compétence de la Cour fédérale soient taxés à l'extrémité supérieure de la colonne III. Selon la demanderesse, la complexité des questions de fait et de droit qui ont été soulevées par cette requête justifie la taxation uniquement à l'extrémité inférieure du spectre; la demanderesse propose donc que l'article 4 soit taxé au niveau le plus bas.
[6] La position que les défendeurs ont prise est tout à fait contraire à celle que prend la demanderesse. Dans leur réponse, les défendeurs mentionnent l'article 400 des Règles de la Cour fédérale en ce qui concerne les facteurs à apprécier dans l'adjudication des dépens : le résultat de l'instance, les sommes réclamées, la complexité des questions, la charge de travail et la conduite de l'autre partie.
[7] Étant donné le montant réclamé dans cette action (392 751,61 $ US), le nombre de défendeurs et le lieu où ils sont établis, la complexité du dossier (je mentionnerai ici les paragraphes 3 à 11 de la déclaration), j'estime que la requête par laquelle les défendeurs contestaient la compétence de la Cour exigeait une préparation complexe. J'accorderai 4 unités pour l'article 4.
[8] Quant à l'article 26 du tarif B, aux fins de la taxation des dépens, les défendeurs réclament 6 unités à l'extrémité supérieure de la colonne III. Selon la demanderesse, le mémoire de frais proposé est fort simple étant donné que les seuls honoraires d'avocat réclamés sont énumérés à l'article 4. L'avocate de la demanderesse affirme également que le mémoire de frais des défendeurs est le mémoire de frais le plus simple qui peut être déposé dans une action.
[9] Je souscris à cette dernière déclaration, en ce qui concerne le mémoire de frais déposé par les défendeurs le 3 avril. Cependant, il faut se rappeler que ce mémoire de frais devait être présenté et justifié dans le cadre d'une audience devant l'officier taxateur. Il a par la suite été décidé que la taxation des dépens serait effectuée sur dossier. La réponse des défendeurs, qui a été déposée le 9 mai, renferme un plus grand nombre de détails et exigeait une préparation plus longue. J'accorderai 4 unités pour cet article.
[10] Toute demande relative aux débours doit être prouvée devant l'officier taxateur. Dans la décision F-C Research Institute Ltd. c. Canada (1995) 95 D.T.C. 5583 (officier taxateur fédéral), il a été statué que le tarif B exige que les débours soient étayés par une preuve acceptable. La preuve figurant dans l'affidavit de Me Sylvain Chouinard en ce qui concerne les frais de communication, le courrier exprès et les photocopies est satisfaisante. Le seul montant que je déduirais est le montant de 14,17 $ se rapportant aux frais de comparution. Un montant de 338,44 $ sera accordé pour les débours.
[11] Les dépens des défendeurs sont taxés et le montant de 1 218,44 $ est accordé. Un certificat à ce montant sera délivré.
« FRANÇOIS MARTIN »
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC),
le 17 mai 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2143-01
INTITULÉ : N-XPRESS CANADA INC.
et
NORASIA CONTAINER LINES CANADA LIMITED,
NORASIA CONTAINER LINES LIMITED,
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.,
NORMAND RACICOT
et
NL SHIPPING SERVICES S.A.
TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE LA TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE LA TAXATION MONSIEUR FRANÇOIS MARTIN,
DES DÉPENS : OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : le 17 mai 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden, Ladner, Gervais
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Langlois Gaudreau O'Connor
Québec et Montréal (Québec) POUR LES DÉFENDEURS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020517
Dossier : T-2143-01
ENTRE :
N-XPRESS CANADA INC.
demanderesse
et
NORASIA CONTAINER LINES CANADA LIMITED,
NORASIA CONTAINER LINES LIMITED,
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.,
NORMAND RACICOT
et
NL SHIPPING SERVICES S.A.
défendeurs
CERTIFICAT DE TAXATION
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020517
Dossier : T-2143-01
ENTRE :
N-XPRESS CANADA INC.
demanderesse
et
NORASIA CONTAINER LINES CANADA LIMITED,
NORASIA CONTAINER LINES LIMITED,
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.,
NORMAND RACICOT
et
NL SHIPPING SERVICES S.A.
défendeurs
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS