Date : 20000906
Dossier : IMM-5673-99
Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2000
En présence de Monsieur le juge Pinard
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
RICHARD MCCORMACK
défendeur
O R D O N N A N C E
La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié datée du 29 octobre 1999 est rejetée.
« Yvon Pinard »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 20000906
Dossier : IMM-5673-99
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
RICHARD MCCORMACK
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 29 octobre 1999, dans laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rejeté la demande du ministre et annulé la mesure d'expulsion qui avait été prise contre le défendeur le 24 août 1990.
[2] La SAI s'est fondée sur l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, une disposition de nature discrétionnaire, pour annuler la mesure de renvoi. Voici le libellé du paragraphe 70(1) :
70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,
|
70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :
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[3] Dans son arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême du Canada a analysé la notion de pouvoir discrétionnaire de la façon suivante, aux pages 852 à 854 :
La notion de pouvoir discrétionnaire s'applique dans les cas où le droit ne dicte pas une décision précise, ou quand le décideur se trouve devant un choix d'options à l'intérieur de limites imposées par la loi. [...] |
[...] |
[...] À mon avis, ces principes englobent deux idées centrales -- qu'une décision discrétionnaire, comme toute autre décision administrative, doit respecter les limites de la compétence conférée par la loi, mais que les tribunaux devront exercer une grande retenue à l'égard des décideurs lorsqu'ils contrôlent ce pouvoir discrétionnaire et déterminent l'étendue de la compétence du décideur. Ces principes reconnaissent que lorsque le législateur confère par voie législative des choix étendus aux organismes administratifs, son intention est d'indiquer que les tribunaux ne devraient pas intervenir à la légère dans de telles décisions, et devraient accorder une marge considérable de respect aux décideurs lorsqu'ils révisent la façon dont les décideurs ont exercé leur discrétion. Toutefois, l'exercice du pouvoir discrétionnaire doit quand même rester dans les limites d'une interprétation raisonnable de la marge de manoeuvre envisagée par le législateur, conformément aux principes de la primauté du droit (Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121), suivant les principes généraux de droit administratif régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et de façon conciliable avec la Charte canadienne des droits et libertés (Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038). |
Elle a poursuivi en appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter dans le contexte du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Il convient d'appliquer la même norme en l'espèce.
[4] Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'arrêtChieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 605, à la page 614 :
C'est ainsi qu'il faut interpréter le libellé de l'alinéa 70(1)b), dans un contexte global. Cet article permet à la Commission de se demander si une mesure de renvoi ou une mesure de renvoi conditionnel prononcée contre un résident permanent devrait être annulée ou suspendue pour le motif que, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada. La Commission a ordre d'examiner la validité et l'équité de la mesure de renvoi. La question est la suivante: Cette personne devrait-elle être renvoyée ou non? Il s'agit de savoir si la personne devrait être renvoyée, non pas où elle devrait l'être. [...] |
[...] la SACISR peut, et même doit, pour les décisions qu'elle rend en vertu de sa juridiction d'équité, examiner de façon générale les circonstances particulières de l'affaire afin de déterminer si la mesure d'expulsion a été prononcée correctement et équitablement. Ces considérations peuvent comprendre les sujets suivants, mais elles ne seraient pas limitées à celles-ci: |
la gravité de l'infraction à l'origine de l'expulsion; |
la possibilité de réhabilitation (si un crime a été commis); |
les répercussions du crime (si un crime a été commis) pour la victime; |
les remords du demandeur (si un crime a été commis); |
la durée de la période passée au Canada et le degré d'établissement de l'appelant ici; |
la présence de la famille qu'il a au pays et les bouleversements que l'expulsion de l'appelant occasionnerait pour cette famille; |
les efforts faits par le demandeur pour s'établir au Canada, notamment en ce qui concerne l'emploi et l'instruction; |
le soutien dont bénéficie le demandeur, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité. |
[5] En l'espèce, après avoir conclu que le défendeur avait violé les conditions qui lui avaient été imposées, la SAI a examiné les circonstances de l'affaire et conclu que le défendeur ne devait pas être renvoyé du pays. À mon avis, la SAI pouvait raisonnablement parvenir à cette conclusion, compte tenu de la preuve qui a été produite. Le demandeur a souligné quelques erreurs de fait que la SAI a commises dans sa décision, qui, compte tenu du contexte de l'ensemble de la preuve, ne sont pas importantes, à mon avis. Dans un tel contexte, considérant les principes applicables susmentionnés que la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale ont énoncés, j'estime que l'intervention de notre Cour ne serait pas justifiée.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 septembre 2000.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-5673-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : M.C.I. c. Richard McCormack
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 août 2000
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 6 septembre 2000
ONT COMPARU :
M. James Brender
Pour le demandeur
M. Guidy Mamann
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le demandeur
Mamann and Associates
Toronto (Ontario)
Pour le défendeur