Date : 20011115
Dossier : T-686-99
Référence neutre : 2001 CFPI 1255
ENTRE :
WIC PREMIUM TELEVISION LTD.
demanderesse
et
ROY LEVIN, alias ROY LEVINE, JEAN UNTEL, JEANNE UNTEL
et TOUTE AUTRE PERSONNE OU AUTRES PERSONNES TROUVÉES
SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES
LIEUX AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA), QUI
EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES
ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » , « STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA » OU SOUS PLUSIEURS DE CES,
NOMS ET DÉNOMINATIONS,
ROY LEVINE, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC., 3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA, et 3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
MADAME LE JUGE HENEGHAN
[1] Les défendeurs ont présenté un avis de requête en vue de faire réexaminer l'ordonnance en date du 19 septembre 2001 et d'obtenir d'autres réparations. L'avis de requête est présenté sur la base de prétentions écrites seulement et est fondé sur les règles 369, 397 et 167 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] L'avis de requête a été déposé le 1er octobre 2001 ainsi que l'affidavit de M. Roy Levin et des observations écrites.
[3] Le 11 octobre 2001, la demanderesse a déposé ses observations écrites en réponse à la requête des défendeurs.
[4] L'avis de requête énonce les motifs que les défendeurs invoquent pour demander le réexamen de mon ordonnance datée du 19 septembre 2001. Ces motifs sont exposés comme suit :
[TRADUCTION]
1. Cependant, la Cour a accidentellement omis de tenir compte du fait que le défendeur (Roy Levin) avait déposé une cession en faillite et n'a été libéré qu'en mars 2001 (document qui a été précédemment déposé auprès de la Cour et qui indique que le défendeur a peu de biens, s'il en a).
2. La société 3942121 MB LTD. éprouve de graves problèmes financiers.
3. La société Starlink Inc. n'a fait aucun bénéfice depuis des années et possède un montant inférieur à 2 000 $ dans son compte bancaire.
4. Lou Levin est la seule autre personne ayant des liens avec ces deux sociétés et Madame le juge Sharlow a refusé l'ajout de cette personne à titre de défendeur, en raison des liens restreints qu'il a avec les parties et de ses problèmes de santé.
5. La seule personne qui peut s'exprimer au nom de la société et qui l'a fait est Roy Levin et, étant donné que les sociétés ne peuvent s'offrir les services d'un avocat, elles ont décidé d'axer toute leur défense sur l'action visant cette personne.
6. La demande que la demanderesse a déposée en vue d'exiger que les sociétés défenderesses soient représentées par un conseiller juridique serait plus logique si la demanderesse se désistait de son action contre Roy Levin et Starlink Canada 1998. Tel qu'il a été mentionné précédemment, Roy Levin ne peut s'offrir les services d'un avocat en raison de sa faillite et il a l'intention de continuer à se représenter lui-même et à représenter l'entreprise individuelle.
7. Depuis février 2000, la demanderesse n'a pris aucune mesure visant à faire avancer la cause et n'a rien fait depuis la dernière requête en désistement que les défendeurs ont présentée plus tôt cette année, si ce n'est qu'elle a retardé une fois de plus les procédures en demandant à la partie défenderesse de retenir les services d'un conseiller alors qu'elle sait pertinemment que la défenderesse n'est pas en mesure de le faire. Ces faits prouvent que la demanderesse a l'intention de précipiter la faillite de la partie défenderesse et non de poursuivre l'affaire. C'est là une violation du droit du défendeur (Roy Levin) à un procès rapide. Compte tenu du fait que, A) M. Haave n'est plus un dirigeant de la demanderesse, B) qu'aucun élément de preuve appuyant les demandes de dommages-intérêts n'a été présenté et C) que Superchannel et Movie Max ne font plus de radiodiffusion, la partie défenderesse estime que la présente action devrait être rejetée conformément à la règle 167.
8. Les affidavits de M. Haave ne sont plus pertinents en l'espèce, parce que celui-ci n'est plus dirigeant de la société.
[5] La demanderesse souligne que les défendeurs invoquent maintenant des faits qui n'ont pas été mentionnés en réponse à la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant aux sociétés défenderesses de nommer un conseiller juridique. De plus, la demanderesse fait valoir que les défendeurs cherchent en réalité à obtenir une annulation de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2001. La demanderesse expose sa position comme suit :
[TRADUCTION] La demanderesse soutient que cette requête en réexamen est en réalité une tentative visant a) à présenter une preuve qui était disponible à la date à laquelle la preuve et les observations initiales ont été présentées, b) à demander à Madame le juge Heneghan de siéger en appel de l'ordonnance qu'elle a elle-même rendue. Ces deux motifs sont inappropriés et constituent une utilisation abusive des procédures.
[6] La demanderesse ne répond pas aux autres questions soulevées dans la requête des défendeurs; elle souligne simplement que, compte tenu de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2001, la requête est abusive.
[7] Je suis d'accord avec les arguments de la demanderesse. Voici le texte de la règle 397 :
397(1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. |
397(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court. |
|
[8] La règle permet la correction des fautes de transcription ou des incompatibilités entre les conditions d'une ordonnance et les motifs à l'appui ou encore l'examen d'une question qui a été oubliée involontairement.
[9] Aucune de ces situations n'existe en l'espèce. L'ordonnance du 19 septembre 2001 concorde avec les motifs publiés le même jour. Les défendeurs n'ont présenté aucun élément de preuve au sujet de la situation financière des sociétés défenderesses dans des affidavits antérieurs. De plus, le défendeur lui-même n'a présenté aucune preuve au sujet de sa faillite.
[10] Comme la demanderesse l'a souligné dans ses observations, le dépôt d'un avis d'intention conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, et ses modifications, a pour effet de suspendre les procédures engagées contre la personne qui dépose l'avis en question; voir l'alinéa 69(1)a) de cette Loi.
[11] Compte tenu de l'ordonnance que j'ai rendue le 19 septembre 2001, les sociétés défenderesses et le défendeur n'ont pas qualité pour poursuivre des procédures à l'heure actuelle.
[12] La requête est rejetée; aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.
ORDONNANCE
La requête est rejetée; aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.
« E. Heneghan »
OTTAWA (Ontario)
Le 15 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-686-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : WIC Premium Television Ltd. c. Roy Levin et al
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE
SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : Madame le jugeHeneghan
DATE DES MOTIFS : le 15 novembre 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
M. William McKenzie POUR LA DEMANDERESSE
M. Roy Levin POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Crawford, McKenzie, McLean & Wilford
Orillia (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
M. Roy Levin
Winnipeg (Manitoba) POUR LES DÉFENDEURS