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Date : 20000616


Dossier : IMM-3037-00



ENTRE :


RYSZARD FRANKOWSKI



demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      J"ai entendu d"urgence la présente requête en sursis dans le cadre d"une conférence téléphonique et en présence de l"avocat du demandeur, à Ottawa, le 16 juin 2000, à 13 h 30.

[2]      Pour avoir gain de cause, le demandeur devait établir qu"il satisfaisait au critère en trois volets selon lequel l"affaire soulève une question grave à trancher, il subirait un préjudice irréparable s"il était expulsé, et la prépondérance des inconvénients lui est favorable.

[3]      Le demandeur n"est pas parvenu à me convaincre qu"il subirait un préjudice irréparable s"il était expulsé vers la Pologne.

[4]      Le demandeur devait établir qu"il était fort probable que sa vie ou sa sécurité serait en danger en Pologne, ce qu"il n"est pas parvenu à faire.

[5]      Le demandeur a fait valoir qu"il subirait des difficultés excessives s"il était expulsé vers la Pologne, étant donné qu"il ne parle pas le polonais et qu"il ne connaît pas ce pays. Je crois comprendre que son épouse l"accompagnera là-bas; ils subiront donc les mêmes difficultés.

[6]      Je crois également comprendre que sa mère vit dans un foyer pour personnes âgées au Canada et qu"elle souffrira de l"absence du demandeur.

[7]      Le juge McKeown a dit, dans Duvé c. Canada (M.C.I.)1 :

Je suis d'accord avec l'interprétation que le juge Simpson donne aux termes préjudice irréparable dans la décision Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1995), 92 F.T.R. 107 (C.F. 1re inst.) :
Dans l'affaire Kerrutt c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F.1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ.

[8]      Pour ces motifs, il n"est pas nécessaire que je traite des deux autres éléments du critère en trois volets.

[9]      Le demande de sursis est rejetée.




" Pierre Blais "

                                              juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 juin 2000








Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-3037-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :              RYSZARD FRANKOWSKI c. MCI


LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 16 JUIN 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                  16 JUIN 2000


ONT COMPARU :                 


M. DAVID MATAS

                                 POUR LE DEMANDEUR

MME JESSICA COGAN

                                 POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. DAVID MATAS

WINNIPEG (MANITOBA)

                                 POUR LE DEMANDEUR

M. MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                 POUR LE DÉFENDEUR


__________________

1      (26 mars 1996), IMM-3416-95 (C.F. 1re inst.).

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