Date : 20030218
Dossiers : IMM-656-03
IMM-661-03
Référence neutre : 2003 CFPI 190
Ottawa (Ontario), le 18 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
GNANASEHARAN SELLIAH, NIRMALA GNANASEHARAN
et MAHISHAN GNANASEHARAN
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs sollicitent une ordonnance leur accordant la suspension de la mesure de renvoi prononcée contre eux et devant être exécutée le 19 février 2003, jusqu'à ce que la Cour étudie leurs demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire et rende une décision définitive à leur sujet.
[2] Les demandeurs sont des ressortissants sri-lankais. Gnanaseharan Selliah et Nirmala Gnanaseharan sont conjoints l'un de l'autre, et Mahishan Gnanaseharan est leur fils, né le 1er mai 1998.
[3] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 24 novembre 2000 et ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, statut qui leur a été refusé. La demande de contrôle judiciaire de cette décision a elle aussi été rejetée. Les demandeurs ont présenté le 18 décembre 2001 une demande en vue d'être inclus dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la demande DNRSRC). En août 2002, lorsque les demandeurs ont été appelés pour que soient prises les dispositions préalables à leur renvoi, on leur a dit que leur cas serait considéré selon la disposition relative à l'évaluation du risque antérieure au renvoi, disposition contenue dans la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Les demandeurs ont également présenté en avril 2002 une demande fondée sur des considérations humanitaires.
[4] Les demandeurs ont été invités à se présenter au bureau de l'immigration le 23 janvier 2003. Lorsqu'ils se sont présentés au bureau à cette date, on leur a communiqué la décision relative à la demande d'évaluation du risque et la décision relative à la demande fondée sur des considérations humanitaires. Les deux décisions portaient la date du 26 novembre 2002. Cependant, elles n'ont été communiquées aux demandeurs que le 23 janvier 2003.
[5] Les demandeurs ont déposé le 20 janvier 2003 de nouveaux arguments et de nouveaux documents se rapportant à la demande d'évaluation du risque antérieure au renvoi. Les arguments et documents n'ont fait l'objet d'aucun examen.
[6] Les décisions relatives à la demande d'évaluation du risque et à la demande fondée sur des considérations humanitaires ont été prises par le même agent.
Point en litige
[7] Y a-t-il lieu d'ordonner la suspension du renvoi des demandeurs?
Analyse et décision
[8] Dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. n ° 587 (QL) (C.A.), la Cour d'appel fédérale avait jugé que celui qui demande une suspension doit, pour l'obtenir, convaincre la Cour (1) qu'il existe une question grave à résoudre; (2) que le demandeur subira un préjudice irréparable si la suspension n'est pas accordée; et (3) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur.
[9] Question grave
Je suis d'avis que les demandeurs ont réussi à me convaincre qu'il existe des questions graves à résoudre. Il s'agit des questions suivantes :
1. Les arguments additionnels des demandeurs auraient-ils dû être étudiés puisque la décision relative à l'évaluation du risque antérieure au renvoi n'avait pas encore été communiquée aux demandeurs?
2. L'intérêt de leur fils âgé de quatre ans a-t-il bien été pris en compte?
[10] Préjudice irréparable
Le demandeur Gnanaseharan Selliah affirme au paragraphe 15 de son affidavit que [traduction] « si nous sommes renvoyés au Sri Lanka, nous y serons détenus parce que, selon la loi sri-lankaise, nous serons coupables d'avoir quitté le Sri Lanka avec des passeports non valides » . Si les parents sont détenus, qu'arrivera-t-il à leur fils de quatre ans? Ce point n'a pas été examiné. Vu les circonstances ci-dessus, je suis d'avis qu'il en résulterait un préjudice irréparable.
[11] Prépondérance des inconvénients
Je suis d'avis que la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs. Ils ne constituent pas un danger pour le public.
[12] La requête en suspension de la mesure de renvoi est accordée jusqu'à ce que soient rejetées les demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire ou, si l'autorisation est accordée, alors jusqu'à ce que la Cour ait rendu une décision finale sur la demande ou sur les demandes de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
[13] IL EST ORDONNÉ que la requête en suspension de la mesure de renvoi soit accordée jusqu'à ce que soient rejetées les demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire ou, si l'autorisation est accordée, alors jusqu'à ce que la Cour ait rendu une décision finale sur la demande ou sur les demandes de contrôle judiciaire.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
le 18 février 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : IMM-656-03 et IMM-661-03
INTITULÉ : GNANASEHARAN SELLIAH,
NIRMALA GNANASEHARAN et
MAHISHAN GNANASEHARAN
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 12 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : le mardi 18 février 2003
COMPARUTIONS :
Barbara Jackman POUR LES DEMANDEURS
Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barbara Jackman POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada