Date : 20031027
Dossier : T-861-03
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
demanderesse
et
RICHARD STADNICK
défendeur
[1] La demanderesse a intenté une action contre la défenderesse pour avoir omis de rembourser les fonds avancés par l’administration de la Commission canadienne du blé au nom d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, L.C. 1997, ch. 20. Le dossier révèle que le défendeur a reçu l’acte dûment signifié, mais n’a pas déposé de défense ni pris d’autres mesures au cours des procédures dans les délais prescrits.
[2] La demanderesse a donc présenté une requête ex parte et par écrit en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (1998), en vue d’un jugement. Lorsque j’ai été saisie de cette première requête, j’ai constaté qu’une copie de la demande qui aurait été signée par le défendeur et qui avait été mentionnée dans la déclaration n’avait pas été produite, qu’il n’y avait aucune preuve du fait que le montant en principal avait effectivement été avancé au défendeur et, le cas échéant, de la date à laquelle le montant en question aurait été avancé, et aucune preuve que la demanderesse avait demandé le remboursement comme elle le prétendait. Le 23 septembre 2003, j’ai ordonné que des documents soient produits à cet égard.
[3] En réponse, la demanderesse a produit l’affidavit assermenté de Carrie Kiehn, daté du 2 octobre 2003, auquel étaient annexés divers documents de la Commission canadienne du blé. Elle a toutefois déclaré que la demande écrite du défendeur avait été égarée.
[4] Les dossiers indiquent également qu’une demande de remboursement avait été envoyée par la poste au défendeur.
[5] Je suis convaincue que la Commission canadienne du blé avait avancé la somme de 60 750 $ au défendeur le 11 septembre 1998. Selon l’annexe A de la déclaration, le défendeur n’avait rien remboursé avant son défaut le 23 août 1999. Par la suite, il a remboursé 1 000 $ le 30 juillet 2001. Cependant, selon le premier affidavit de Mme Kiehn, daté du 28 août 2003 et déposé à l’appui de la demande de jugement par défaut, le défendeur a été crédité pour des paiements ou des remboursements subséquents à la date de son défaut de 2 000 $. La date de ce deuxième remboursement de 1 000 $ n’est pas indiquée. Pour faciliter le calcul, je dois considérer qu’il a été remboursé le 30 juillet 2001.
[6] Je suis convaincue que le défendeur est endetté envers la demanderesse pour un montant en principal de 58 750 $.
[7] Ce qui me pose problème, c’est la composante intérêts de la demande. Les intérêts sont réclamés, calculés quotidiennement et composés mensuellement sur le solde impayé à un taux de 5 % au-dessus du taux préférentiel.
[8] Puisque M. Stadnick n’a pas déposé de défense, il est réputé avoir nié les allégations contenues dans la déclaration concernant les intérêts. Ce point a été traité par le juge Hugessen dans Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc., 2001 CFPI 895.
[9] La demanderesse a eu l’occasion de produire l’accord qu’elle prétend avoir conclu avec M. Stadnick, mais est incapable de le faire. Je ne peux pas conclure que le défendeur a accepté de payer des intérêts au taux préférentiel de plus de 5 %. L’article 3 de la Loi sur l’intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15, prévoit ce qui suit :
3. Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an.
|
3. Whenever any interest is payable by the agreement of parties or by law, and no rate is fixed by the agreement or by law, the rate of interest shall be five per cent per annum.
|
[10] La Loi sur les programmes de commercialisation agricole n’établit pas de taux d’intérêt. L’article 22 prévoit le paiement d’intérêts « au taux prévu dans l’accord de remboursement », accord que la demanderesse n’est pas en mesure de produire.
[11] J’ai également tenu compte des paragraphes 36(1) et 36(2) et de l’article 37 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, qui prévoient ce qui suit :
36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait générateur est survenu dans cette province. |
36. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament, and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings in the Court in respect of any cause of action arising in that province.
|
(2) Dans toute instance devant la Cour et don’t le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou don’t les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances et_:
a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;
b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement. |
(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action arising outside any province or in respect of causes of action arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at such rate as the Court considers reasonable in the circumstances, calculated
(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or
(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the person liable therefor to the date of the order.
|
37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour et don’t le fait générateur est survenu dans cette province. |
37. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments of the Court in respect of any cause of action arising in that province.
|
(2) Dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement de la Cour porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que celle‑ci estime raisonnable dans les circonstances.
|
(2) A judgment of the Court in respect of a cause of action arising outside any province or in respect of causes of action arising in more than one province shall bear interest at such rate as the Court considers reasonable in the circumstances, calculated from the time of the giving of the judgment.
|
[12] Étant donné que la demande alléguée émanait de l’Alberta et a été envoyée en Saskatchewan, je suis d’avis que la cause d’action a pris naissance dans plus d’une province. Voir Wabasso Ltd. c. National Drawing Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 598 et Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554.
[13] Je tiens à souligner que si j’étais d’avis que la cause d’action avait pris naissance en Alberta, la différence entre les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement conformément à la Judgment Interest Act, R.S.A. 2000 ch. J-1, et au Judgment Interest Regulations, A.R. 364-84, serait négligeable.
[14] Dans les circonstances, j’estime qu’il est raisonnable que les intérêts antérieurs au jugement soient calculés au taux de 5 % par année sur la somme de 60 750 $ du 11 septembre 1998 au 30 juillet 2001 et sur la somme de 58 750 $ du 31 juillet 2001.
[15] Le jugement est donc prononcé contre le défendeur, qui devra verser 74 104,51 $ avec des intérêts après jugement y afférents au taux de 5 % à compter du 27 octobre 2003.
[16] Le défendeur recevra un montant forfaitaire de 650 $ à titre de dépens.
« Johanne Gauthier »
JUGE
Ottawa (Ontario)
Le 27 octobre 2003
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-861-03
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
- et -
RICHARD STADNICK
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES À TITRE EX PARTE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE GAUTHIER
DATE DES MOTIFS : LE 27 OCTOBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Marlon Miller
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :