Date : 19980525
Dossier : IMM-4575-97
Ottawa (Ontario) le 25 mai 1998
En présence de M. le juge Pinard
Entre :
ANA KARINA GARCIA QUIROZ, et
TITIANA GARCIA QUIROZ,
demanderesses,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision d'un agent principal de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 15 octobre 1997, dans le cadre de laquelle ledit agent a estimé que les demanderesses ne sont pas en droit de voir leurs revendications de statut tranchées par la Section du statut, est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme :
Christiane Delon, LL.L.
Date : 19980525
Dossier : IMM-4575-97
Entre :
ANA KARINA GARCIA QUIROZ, et
TITIANA GARCIA QUIROZ,
demanderesses,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision d'un agent principal de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 15 octobre 1997, dans le cadre de laquelle ledit agent a estimé que les demanderesses ne sont pas en droit de voir leurs revendications de statut tranchées par la Section du statut.
[2] Les demanderesses, Ana Karina Garcia Quiroz et Tatiana Garcia Quiroz, sont deux soeurs originaires de Cochabamba (Bolivie). Elles ont quitté la Bolivie en 1994, arrivant au Canada le 31 décembre 1994 avec d'autres membres de leur famille. Elles ont initialement revendiqué le statut de réfugié le 5 janvier 1995.
[3] Les demanderesses déclarent avoir quitté le Canada, accompagnées du mari de Ana et de son fils en bas âge, le 3 octobre 1995, se rendant de Vancouver (C.-B.) à Miami (Floride), en passant par Toronto (Ontario). Elles déclarent s'être ensuite rendues à Sao Paulo (Brésil) pour essayer de retrouver la mère du mari d'Ana.
[4] Alors qu'elles se trouvaient hors du Canada, en l'occurrence le 26 mars 1996, les demanderesses sont réputées s'être désistées de leur revendication de statut.
[5] Elles déclarent être revenues au Canada le 17 février 1997, présentant, le 20 février 1997, leurs dernières revendications du statut de réfugié au sens de la Convention.
[6] Le 15 octobre 1997, les demanderesses comparaissent devant un agent principal (l'agent d'immigration) conformément à l'avis de convocation qui leur a été notifié au titre du paragraphe 27(4) de la Loi sur l'immigration (la Loi). Il appartenait aux demanderesses, afin qu'il puisse être donné suite à leur deuxième revendication de statut, de démontrer qu'elles s'étaient trouvées hors du pays pendant plus de 90 jours, étant donné qu'elles étaient, à partir du 26 mars 1996, réputées s'être désistées de leur première revendication.
[7] À la fin de l'audience, l'agent d'immigration a décidé qu'aucun des documents produits par les demanderesses, et émis à leur nom, ne démontrait qu'elles s'étaient effectivement trouvées hors du Canada pendant le laps de temps prévu au paragraphe 46.01(5)1 de la Loi. Les demanderesses ont fait l'objet d'une mesure de renvoi et l'on a estimé qu'elles n'étaient pas en droit de se prévaloir des revendications du statut de réfugié qu'elles avaient présentées le 20 février 1997.
[8] Les demanderesses font valoir que c'est à tort que l'agent d'immigration a refusé d'accepter, comme preuve du fait qu'elles se trouvaient effectivement hors du Canada, les billets d'avion et d'autobus. Il convient à cet égard de relever que les billets d'avions, qui font simplement état d'un voyage aller-retour Vancouver-Miami, via Toronto, indiquent pour le retour une date tombant une semaine après la date de départ, et que les billets d'autobus n'ont pas été émis au nom des demanderesses.
[9] Je ne saurais admettre que l'agent d'immigration a agi de manière abusive ou arbitraire en rejetant ces titres de voyage qui n'avaient pas été établis au nom des demanderesses, estimant que ces titres ne prouvaient pas que les intéressées s'étaient trouvées hors du pays pendant le laps de temps prévu. Les demanderesses n'étant pas parvenues à montrer qu'on leur avait refusé la possibilité de faire valoir des preuves pertinentes, j'estime qu'il n'était pas, de la part de l'agent d'immigration, déraisonnable de parvenir à la conclusion qui a été la sienne.
[10] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[11] Je conviens avec l'avocat du défendeur que cette affaire ne soulève aucune question de portée générale justifiant la certification.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 mai 1998
Traduction certifiée conforme :
Christiane Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
IMM-4575-97
ANA KARINA GARCIA QUIROZ ET AUTRE c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 MAI 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD
DATE : LE 25 MAI 1998
ONT COMPARU :
Me Lawrence Leung POUR LES DEMANDERESSES
Me Larissa Easson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lawrence Leung POUR LE DEMANDEUR
Surrey (C.-B.)
George Thompson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________46.01 (1) A person who claims to be a Convention refugee is not eligible to have the claim determined by the Refugee Division if the person [. . .](c) has, since last coming into Canada, been determined (i) by the Refugee Division not to be a Convention refugee or to have abandoned the claim, or (ii) by a senior immigration officer not to be eligible to have the claim determined by the Refugee Division; (5) A person who goes to another country and return to Canada within ninety days shall not, for the purposes of paragraph (1)(c), be considered as coming into Canada on that return. |
46.01 (1) La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: [. . .] c) depuis sa dernière venue au Canada, il a fait l'objet: (i) soit d'une décision de la section du statut lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou établissant le désistement de sa revendication, (ii) soit d'une décision d'irrecevabilité de sa revendication par un agent principal; (5) La rentrée au Canada de l'intéressé après un séjour à l'étranger d'au plus quatre-vingt-dix jours n'est pas, pour l'application de l'alinéa (1)c), prise en compte pour la détermination de la date de la dernière venue de celui-ci au Canada. |