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Date : 20030120

Dossier : T-1821-02

Référence neutre : 2003 CFPI 46

Montréal (Québec), le 20 janvier 2003

En présence de :         Me Richard Morneau, protonotaire

IN THE MATTER of Sections 27(2), 34(1), (3), (4), (5), 35, 38, 38.1 and 39.1 of the Copyright Act and Rule 300(b) of the Federal Court Rules, 1998

ENTRE :

                                                              KRAFT CANADA INC.

                                                       KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

                                                                                   et

                                                       KRAFT FOODS BELGIUM SA

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                                                          EURO EXCELLENCE INC.

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une requête écrite de la part de la partie défenderesse visant à obtenir :

1.         Une ordonnance rejetant la procédure introduite par les demanderesses en vertu des règles 300 et suivantes des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles);


2.         Une ordonnance obligeant les demanderesses à soumettre le litige à cette Cour selon les règles usuelles relatives à l'introduction d'une action prévues aux règles 169 et suivantes;

3.         Une ordonnance prévoyant que toute audition devant cette Cour sera entendue à la section de Montréal de la Cour fédérale de première instance ou, à titre subsidiaire, que la section de Montréal entende toutes les requêtes et autres procédures introduites par les demanderesses contre la défenderesse;

4.         Chacune des parties supportera ses dépens;

5.         Toute autre ordonnance ou directive que la Cour jugera nécessaire, notamment afin de relever la demanderesse de l'application des règles.

Contexte

[2]                 Les demanderesses ont introduit par voie de demande (Application), selon les règles 300 et suivantes, une action en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la défenderesse.

[3]                 La demande fut introduite par l'application conjuguée des règles 300 et suivantes et de l'article 34(4)a) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R. (1985), ch. C-42, (la Loi) qui prévoit qu'un recours civil pour violation du droit d'auteur peut être intenté soit par action, soit par requête (application dans la version anglaise de la Loi).

[4]                 L'article 34 de la Loi se lit ainsi :


34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours -- en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise -- que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

(2) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages- intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

a) les procédures pour violation du droit d'auteur ou des droits moraux;

b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l'article 70.12.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu'il estime indiquées à cet effet.

(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

(7) Au présent article, « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

(2) In any proceedings for an infringement of a moral right of an author, the court may grant to the author or to the person who holds the moral rights by virtue of subsection 14.2(2) or (3), as the case may be, all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

(3) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of a right conferred by this Act shall be in the discretion of the court.

(4) The following proceedings may be commenced or proceeded with by way of application or action and shall, in the case of an application, be heard and determined without delay and in a summary way:

(a) proceedings for infringement of copyright or moral rights;

(b) proceedings taken under section 44.1, 44.2 or 44.4; and

(c) proceedings taken in respect of

(i) a tariff certified by the Board under Part VII or VIII, or

(ii) agreements referred to in section 70.12.

(5) The rules of practice and procedure, in civil matters, of the court in which proceedings are commenced by way of application apply to those proceedings, but where those rules do not provide for the proceedings to be heard and determined without delay and in a summary way, the court may give such directions as it considers necessary in order to so provide.

(6) The court in which proceedings are instituted by way of application may, where it considers it appropriate, direct that the proceeding be proceeded with as an action.

(7) In this section, "application" means a proceeding that is commenced other than by way of a writ or statement of claim.


les instructions qu'il estime indiquées à cet effet.

(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

(7) Au présent article, « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

(mon soulignement)

give such directions as it considers necessary in order to so provide.

(6) The court in which proceedings are instituted by way of application may, where it considers it appropriate, direct that the proceeding be proceeded with as an action.

(7) In this section, "application" means a proceeding that is commenced other than by way of a writ or statement of claim.

[5]                 La défenderesse soutient dans son avis de requête que les demanderesses cherchent à évincer la défenderesse du circuit de distribution des produits légalement importés par la défenderesse et mis par elle en distribution sur le marché canadien.

[6]                 Suivant la défenderesse à cet égard, les demanderesses soulèvent, sous couvert et prétexte d'un recours en droit d'auteur, une question de concurrence à laquelle serait reliée la difficile question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle. L'article 34(4) de la Loi ne pourrait s'appliquer que dans le cas de violation de droit d'auteur et ne couvrirait nullement les recours en concurrence. La défenderesse demande donc à la Cour qu'elle rejette la demande des demanderesses.

[7]                 La Cour ne saurait se rendre à ce stade-ci à cette demande de la défenderesse puisqu'il n'est pas clairement établi en droit et en fait que la position ci-avant énoncée de la défenderesse soit patente et évidente.


[8]                 La défenderesse sera libre au mérite de faire valoir le dénaturement du droit d'auteur reproché aux demanderesses.

[9]                 Par ailleurs, la Cour ne saurait davantage faire droit à la demande de la défenderesse et ordonner que la demande des demanderesses soit poursuivie comme action.

[10]            Le paragraphe 34(4)a) de la Loi prévoit clairement le droit d'introduire un recours sous la Loi par voie de demande. C'était à la défenderesse de convaincre la Cour d'exercer sa discrétion en vertu du paragraphe 34(6) de la Loi pour que la demande soit instruite comme une action. À cet égard, je pense à l'instar des demanderesses que l'utilisation de la jurisprudence élaborée sous un article utilisant un libellé similaire, soit le paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R. (1985), ch. F-7, est pertinente.

[11]            L'arrêt de principe à cet égard semble être l'arrêt Macinnis v. Canada (Procureur général (C.A.) , [1994] 2 C.F. 464.

[12]            Je ne considère pas que la défenderesse ait introduit par voie d'affidavit des éléments de preuve qui nous permettent de conclure que les éléments recherchés dans l'arrêt Macinnis soient présents.

[13]            Je ne considère pas que la défenderesse ait, autrement qu'en arguments théoriques, démontré en preuve que des moyens procéduraux essentiels en l'espèce lui échapperaient de façon préjudiciable si la présente demande des demanderesses suit son cours. D'autre part, je ne puis voir comment le fait que sous la Loi le recours des demanderesses se poursuive comme demande et non comme action limite les moyens ou motifs de défense légitimes que pourrait vouloir faire valoir la défenderesse.

[14]            Enfin, les motifs de commodité ou autres que fait valoir la défenderesse en argumentation - et non dans le cadre d'un affidavit - ne tiennent en compte que les intérêts de la défenderesse. En ce sens, la Cour ne saurait ordonner que toute audition soit mue devant cette Cour à Montréal. La partie demanderesse est certes libre de plaider dans la langue de son choix et la défenderesse ne semble pas fermée à ce que les parties puissent approcher la Cour par le biais, entre autres, de requêtes écrites.

[15]            La requête de la défenderesse est donc rejetée, le tout avec dépens que la Cour fixe à 200 $.

  

Richard Morneau   

ligne                                              protonotaire


                                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20030120

Dossier : T-1821-02

IN THE MATTER of Sections 27(2), 34(1), (3), (4), (5), 35, 38, 38.1 and 39.1 of the Copyright Act and Rule 300(b) of the Federal Court Rules, 1998

Entre :

KRAFT CANADA INC.

KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

et

KRAFT FOODS BELGIUM SA

                                                                        demanderesses

et

EURO EXCELLENCE INC.

                                                                         défenderesse

                                                                                                                      

                                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                    ET ORDONNANCE

                                                                                                                           


                          COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-1821-02

IN THE MATTER of Sections 27(2), 34(1), (3), (4), (5), 35, 38, 38.1 and 39.1 of the Copyright Act and Rule 300(b) of the Federal Court Rules, 1998

Entre :

KRAFT CANADA INC., KRAFT FOODS SCHWEIZ AG et

KRAFT FOODS BELGIUM SA

                                                  demanderesses

et

EURO EXCELLENCE INC.

                                                   défenderesse


REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU :20 janvier 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES:


Me Arthur B. Renaud

Me Timothy M. Lowman

pour les demanderesses


Me François Boscher

Me Éric Franchi

Me Pierre-Emmanuel Moyse

pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sim, Hughes, Ashton & McKay

Toronto (Ontario)

pour les demanderesses


Me François Boscher

Me Éric Franchi

Me Pierre-Emmanuel Moyse

Montréal (Québec)

pour la défenderesse




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