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Date : 20030219

Dossier : T-2395-00

Référence neutre : 2003 CFPI 198

Ottawa (Ontario), le 19 février 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                               LOUIS QUIGLEY

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             

- et -

CANADA (CHAMBRE DES COMMUNES),

CANADA (BUREAU DE RÉGIE INTERNE)

et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeurs

- et -

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

intervenant

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Après le prononcé de ma décision dans la présente affaire, les parties ont soumis des observations écrites au sujet des dépens.

[2]                Le demandeur invitait la Cour à condamner les défendeurs aux dépens extrajudiciaires ou, à titre subsidiaire, si les dépens n'étaient pas adjugés au tarif des dépens extrajudiciaires, à lui accorder une somme globale de 25 000 $ à titre de dépens. À titre plus subsidiaire encore, pour le cas où la Cour n'adjugerait ni les dépens extrajudiciaires ni une somme globale à titre de dépens, le demandeur invitait la Cour à ordonner que les dépens soient taxés selon la colonne V du tarif B au lieu de la colonne III.

[3]                Les défendeurs, Canada (Chambre des communes) et Canada (Bureau de régie interne) soutiennent que la Cour ne devrait pas accorder de dépens extrajudiciaires et que, si elle accorde une somme globale, celle-ci devrait être de 5 000 $ (tout compris) et que la Cour devrait ordonner que les dépens soient taxables en vertu du tarif.

[4]                Dépens extrajudiciaires

Dans l'arrêt Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social c. Apotex Inc., (2000) 194 D.L.R. (4th) 483 (C.A.F.), le juge Malone, de la Cour d'appel fédérale, a déclaré ce qui suit, à la page 489 :

Même s'il est question, au paragraphe 400(1) des Règles, de l'entière discrétion d'examiner toute autre question pertinente et, au sous-alinéa 400(3)k)(i), d'une mesure inappropriée, vexatoire ou inutile, les deux dispositions sont essentiellement équivalentes à l'ancien sous-alinéa 344(3)m)(i) des Règles modifiées en 1987. À mon avis, le nouveau paragraphe 400(1) ne confère pas une discrétion absolue. La jurisprudence existante vaut toujours, y compris la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 864, 174 D.L.R. (4th) 193, où le principe traditionnel est appliqué :

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties.


Or, il n'y a pas eu en l'espèce de conduite qui justifierait d'adjuger des dépens extrajudiciaires.

[5]                Adjudication d'une somme globale à titre de dépens

J'ai examiné les observations des parties en ce qui concerne l'adjudication d'une somme globale à titre de dépens et, compte tenu des éléments dont je dispose, je ne suis pas prêt à rendre une telle décision.

[6]                Taxation des dépens en vertu de la colonne V du tarif B au lieu de la colonne III

À titre plus subsidiaire encore, le demandeur affirme que ses dépens devraient être taxés selon la colonne V au lieu de la colonne III du tarif B.

[7]                Dans le jugement Hamilton Marine & Engineering Ltd. et autre c. CSL Group Inc. et autre, (1995) 99 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), aux pages 291 et 292, le juge Nadon a déclaré :

J'ai indiqué aux avocats pendant l'audience qu'il ne faisait aucun doute que, dans la plupart des cas, les frais prévus au tarif B ne sont pas suffisants pour dédommager entièrement la partie qui a gain de cause. Je leur ai également indiqué qu'à mon avis le tarif doit nécessairement demeurer la règle et qu'une augmentation des frais prévus au tarif doit être l'exception. Je voulais dire que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour d'augmenter les sommes prévues au tarif, aux termes des paragraphes 344(1) et (6) des Règles de la Cour fédérale, ne doit pas être exercé à la légère. Autrement dit, le fait que les frais juridiques de la partie qui obtient gain de cause soient de beaucoup supérieurs aux sommes auxquelles cette partie a droit en vertu du tarif n'est pas en soi un facteur justifiant la majoration des frais prévus.

Je ne suis pas convaincu que les circonstances de la présente affaire justifient de taxer les dépens du demandeur selon la colonne V du tarif B, et non selon la colonne III.


[8]                J'ai lu les observations du procureur général du Canada et je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de condamner le procureur général du Canada aux dépens, en raison de sa participation limitée aux débats.

[9]                Aucuns dépens ne sont adjugés à l'intervenant, le Commissaire aux langues officielles du Canada.

ORDONNANCE

[10]            LA COUR :

1.          CONDAMNE le Canada (Chambre des communes) et le Canada (Bureau de régie interne) à payer les dépens du demandeur selon la colonne III du tarif B;

2.          NE CONDAMNE le Canada (Procureur général) à aucuns dépens;

3.          N'ADJUGE aucuns dépens à l'intervenant, le Commissaire aux langues officielles du Canada.

                                                                            « John A. O'Keefe »           

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 février 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :     T-2395-00

INTITULÉ :    LOUIS QUIGLEY

- et -

CANADA (CHAMBRE DES COMMUNES),

CANADA (BUREAU DE RÉGIE INTERNE) et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) et

COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Mercredi 5 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS PRONONCÉS PAR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   mercredi 19 février 2003

COMPARUTIONS :

Kevin Quigley et Brian Curry                             POUR LE DEMANDEUR

Joël E. Fichaud                                                  POUR LES DÉFENDEURS,

la Chambre des communes et

le Bureau de régie interne

Michael Donovan                                                          POUR LE DÉFENDEUR,

le procureur général

Laura C. Snowball                                                         POUR L'INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burchell Green Hayman Parish

1801, rue Hollis, bureau 1800

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R7                  POUR LE DEMANDEUR

Patterson, Palmer, Hunt, Murphy

5151, rue George, bureau 1600

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2N9                 POUR LE DÉFENDEUR


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