Date : 19980930
Dossier : T-336-97
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MacKAY
Entre :
NOËL AYANGMA,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
Sur présentation d'une demande au nom de la défendresse en vue d'obtenir une ordonnance radiant, en totalité ou en partie, la déclaration du demandeur déposée le 28 février 1997 ;
Après avoir entendu le demandeur, M. Ayangma, qui se représentait lui-même, ainsi que l'avocat de la défenderessse à Charlottetown (Î.-du-P.-É.) le 11 mars 1998, date à laquelle celui-ci a demandé que la déclaration soit radiée sans possibilité d'être modifiée ;
Après que la Cour eut réservé sa décision une fois l'affaire entendue, qu'elle eut examiné les observations qui ont ensuite été faites, et qu'elle a conclu que, dans les circonstances, le demandeur se représentant lui-même et n'ayant aucune formation juridique, et alléguant une violation de ses droits garantis par la Charte des droits et libertés pour laquelle il réclame une réparation prévue en partie au paragraphe 24(1) de la Charte, les intérêts de la justice seront mieux servis si l'on accorde au demandeur la possibilité de demander l'autorisation de modifier sa déclaration afin d'y énoncer tous les faits pertinents sur lesquels la ou les réclamations relatives à la Charte est ou sont fondées ;
O R D O N N A N C E
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. La radiation de la déclaration déposée par le demandeur dans la présente instance prendra effet le 16 novembre 1998, à moins que le ou avant le 15 novembre 1998 le demandeur n'ait demandé par voie de requête l'autorisation de modifier cette déclaration, en faisant référence à un projet de révision qui comprend les faits pertinents sur lesquels la ou les réclamations du demandeur relatives à la Charte canadienne des droits et libertés est ou sont fondées.
2. Si la demande d'autorisation de modifier la déclaration est présentée le ou avant le 15 novembre 1998, elle sera signifiée par le demandeur à la défenderesse dès son dépôt à la Cour, et la défenderesse pourra y répondre par écrit le ou avant le 7 décembre 1998. La Cour prendra ensuite les mesures pour que la demande d'autorisation soit entendue en personne ou par téléphone et à l'issue de l'audition, elle rendra sa décision sur celle-ci. Si la demande n'est pas accueillie, la Cour confirmera alors la date d'effet de l'ordonnance radiant la déclaration actuelle.
3. La Cour reste saisie de la présente affaire jusqu'à ce qu'une demande d'autorisation de modifier la déclaration ait été présentée, ou jusqu'à ce que la date d'effet de la radiation de la déclaration déposée au greffe de la Cour soit confirmée.
W. Andrew MacKay
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19980930
Dossier : T-336-97
Entre :
NOËL AYANGMA,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MacKAY
[1] Les présents motifs se rapportent à ma décision concernant une demande présentée au nom de la défenderesse, Sa Majesté la Reine, en vue d'obtenir une ordonnance radiant la déclaration déposée dans la présente action, sans que le demandeur soit autorisé à la modifier. La requête a été entendue le 11 mars 1998 à Charlottetown, date à laquelle le demandeur, qui se représentait lui-même, et l'avocat de la défenderesse ont tous deux été entendus. La Cour a alors réservé sa décision. Je regrette que le règlement de cette affaire ait été retardé.
[2] L'essentiel de la déclaration en l'espèce, déposée le 28 février 1997, est reproduit à l'annexe A des présents motifs. Une défense a été déposée au nom de la défenderesse le 25 avril 1997 et le demandeur a déposé sa réponse le 28 avril 1997. Par la suite, le demandeur a demandé que jugement soit rendu et il a obtenu une ordonnance obligeant la défenderesse à prendre certaines mesures, conformes aux règles de la Cour alors en vigueur concernant la communication des documents dans la préparation des procès, pour faciliter la préparation de l'instruction. Par la suite, en janvier 1998, la défenderesse a présenté la présente requête en radiation de la déclaration.
[3] Les motifs sur lesquels se fondent la requête en radiation, aux termes de ce qui était alors la Règle 419 des Règles de la Cour fédérale, sont au nombre de quatre. La défenderesse fait instamment valoir que la Cour n'a pas compétence en l'espèce puisque la déclaration n'allègue pas de délit civil commis par un préposé de la Couronne dans des circonstances telles que ce préposé pourrait être poursuivi en responsabilité civile délictuelle, comme le prévoit le paragraphe 3a) et l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, et ses modifications. À moins qu'une réclamation en dommages-intérêts délictuels ne tombe sous le coup des dispositions de cette Loi, la défenderesse prétend que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la demande en dommages-intérêts que le demandeur en l'espèce réclame au paragraphe 20 de la déclaration.
[4] D'après le deuxième motif, la déclaration ne contient pas de cause d'action qui soit connue en droit canadien. La déclaration allègue que Transports Canada, la Commission de la fonction publique et la Commission canadienne des droits de la personne ont contrevenu à certaines de leurs responsabilités légales (paragraphes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18) et que certaines mesures prises par Transports Canada au nom de la défenderesse constituent " de la discrimination " contre le demandeur et d'autres personnes (paragraphe 19). Cependant, la " discrimination ", malgré qu'elle soit un motif prohibé, et le défaut de respecter ses responsabilités légales ne sont pas des délits civils qui peuvent donner naissance à des réclamations en dommages-intérêts, du moins en droit canadien.
[5] Le troisième motif sur lequel la défenderesse s'appuie indique que les lois qui, selon les allégations, auraient été violées par Transports Canada, la Commission de la fonction publique et la Commission canadienne des droits de la personne prévoient des redressements à cet effet. Lues ensemble, ces lois renferment un éventail exhaustif de redressements légaux, et en l'absence de dispositions législatives précises prévoyant un redressement en dommages-intérêts contre la défenderesse, aucune action civile en dommages-intérêts, pour les négligences qui auraient été commises par les organismes mentionnés en l'espèce, ne peut être intenté contre Sa Majesté la Reine.
[6] Finalement, la demanderesse fait valoir que la déclaration comporte tellement de lacunes au niveau des allégations des faits pertinents qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action et qu'elle devrait donc être radiée, sans possibilité d'être modifiée.
[7] Se représentant lui-même, le demandeur fait valoir que la Cour ne devrait pas radier la déclaration lorsque la défenderesse a déjà déposé une défense, ce qu'elle a fait en l'espèce quelques mois avant que la requête en radiation soit présentée. En outre, dans la présente affaire, la défenderesse n'a à aucune étape de la procédure demandé des précisions concernant la réclamation du demandeur. À mon avis, la raison pour laquelle la Cour peut parfois hésiter à radier la déclaration après le dépôt d'une défense vient du fait que par ce dépôt la défenderesse confirme qu'il y a une réclamation. Cependant, la Cour n'est nullement empêchée de radier une déclaration en totalité ou en partie, à n'importe quel moment avant l'instruction lorsqu'elle conclut, même dans le cadre d'une requête déposée après le dépôt d'une défense, que la demande ne soulève pas de réclamation légale justifiant la tenue de l'instruction.
[8] Le demandeur conteste les observations présentées au nom de la défenderesse. En outre, concernant la réclamation énoncée au paragraphe 14 de la déclaration alléguant que Transports Canada a porté atteinte à ses droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte et la réclamation énoncée au paragraphe 20, ayant trait aux [TRADUCTION] " dommages-intérêts aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte ", le demandeur fait instamment valoir que sa réclamation est visée par la Charte . Le demandeur s'appuie sur la décision Perera c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, (1997) 69 A.C.W.S. (3d) 830, [1997] A.C.F. nE 199, (C.F. 1re inst.) qui, bien que modifiée en appel, a été confirmée sur la question visée en l'espèce ((1998), 158 D.L.R. (4th) 341 (C.A.F.)). Dans cette affaire, les demandeurs ont intenté une action alléguant que l'un d'eux avait été victime de discrimination, contrairement à l'article 15 de la Charte, pendant qu'il était employé par un organisme gouvernemental et ils demandaient diverses réparations en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, notamment une lettre d'excuses et une ordonnance enjoignant à Sa Majesté d'adopter des programmes pour mettre fin à la discrimination dans l'emploi contre les minorités visibles. La défenderesse a demandé par voie de requête que la déclaration soit radiée au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action. Le juge Cullen a refusé de radier la déclaration, mais il en a supprimé certaines parties dans lesquelles on demandait des redressements qui à son avis ne relevaient pas de la compétence de la Cour. La Cour d'appel a refusé d'infirmer la décision de ne pas radier la déclaration, et elle a rétabli les parties de la déclaration dans lesquelles certains redressements étaient demandés et que le juge Cullen avait supprimés.
[9] Dans la décision de la Cour d'appel, qui a été rendue après l'audition de la demande en l'espèce, le juge Létourneau a déclaré, concernant les redressements recherchés, et que la Cour d'appel a rétablis (à 158 D.L.R. (4th) p. 350), ce qui suit :
L'action des demandeurs se fonde sur l'article 24 de la Charte. Cet article, comme l'a dit le juge Lamer (devenu depuis juge en chef) dans l'arrêt Nelles c. Ontario (renvoi omis), " confère aux particuliers le droit de demander une réparation au tribunal compétent " et " permet assurément aux tribunaux d'accorder une réparation en cas de violation de la Constitution. " |
La règle veut donc que les tribunaux qui sont saisis d'une action fondée sur l'article 24 de la Charte et qui tirent des conclusions favorables au demandeur soient libres de lui accorder la réparation qu'ils estiment juste dans les circonstances. |
[10] Dans les motifs qu'il a fournis à titre de juge des requêtes dans cette affaire, le juge Cullen a déclaré ceci au sujet de la requête en radiation de la déclaration (paragraphe 19) :
L'action des demandeurs se fonde sur la Charte, la loi suprême du pays. Les larges pouvoirs de réparation que confère l'article 24 de la Charte offre (sic) un recours plus large que celui que prévoit la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il ne s'agit nullement, en l'espèce, d'une action futile et vexatoire justifiant une intervention de la Cour au titre de la Règle 419. En effet, la Charte confère aux demandeurs le droit d'intenter une action devant la Cour. Ce droit leur est garanti malgré la compétence conférée à la Commission canadienne des droits de la personne en ce domaine. L'intimé ne saurait invoquer la Loi sur les droits de la persone pour se mettre à l'abri d'une action intentée sur le fondement de la Charte. |
[11] Je conviens avec la défenderesse que la déclaration ne renferme pas de faits pertinents à une réclamation en dommages-intérêts délictuels en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, et qu'elle ne contient pas de faits pertinents qui puissent clairement constituer le fondement d'une cause d'action. La déclaration soulève néanmoins la question de savoir si le demandeur peut raisonnablement réclamer une réparation en se fondant sur le paragraphe 24(1) de la Charte. Certains faits sont allégués dans la réponse du demandeur à la défense déposée par la défenderesse, et le demandeur a fait référence à des faits additionnels dans la présentation de ses arguments au cours de l'audition de la présente requête. Ces sources viennent compléter les faits de base peu nombreux allégués dans la déclaration, mais ils n'ont pas eux-mêmes été allégués dans cette déclaration.
[12] D'après les règles de la Cour, il faut que chaque acte de procédure, et cela inclut une déclaration, renferme un énoncé précis des faits pertinents sur lequel la partie s'appuie. La simple affirmation des conclusions du demandeur non accompagnées de faits pertinents sur lesquels ces conclusions se fondent ne respectent pas les conditions imposées aux actes de procédure. En l'espèce, le demandeur plaide certains faits de base au sujet de sa demande concernant les postes de contrôleur de la circulation aérienne et de spécialiste des services des vols chez Transports Canada, sa demande pour que cette demande soit traitée en français et le refus initial de Transports Canada de lui permettre de poser sa candidature dans cette langue, le fait que sa candidature n'a pas été retenue pour le programme de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et il conclut qu'il a été victime de discrimination. La déclaration n'allègue pas de faits qui appuient la conclusion à laquelle le demandeur en arrive, c'est-à-dire qu'il a fait l'objet de discrimination de la part de Transports Canada ou que Transports Canada s'est rendu coupable de discrimination systémique contre certains candidats. Elle ne mentionne aucun fait pour appuyer la conclusion que la Commission de la fonction publique exclut les minorités visibles ou qu'elle n'a pas fait les enquêtes appropriées ni pris les mesures qui s'imposaient contre Transports Canada. Finalement, des conclusions semblables au sujet du travail de la Commission canadienne des droits de la personne ne sont pas appuyées par des faits pertinents énoncés dans la déclaration. À ce dernier égard, le fait qu'un enquêteur ait été remplacé par un autre ne suffit pas en soi pour étayer la conclusion que la Commission des droits de la personne [TRADUCTION] " a permis que le demandeur soit victime de discrimination et a approuvé cette discrimination contre cette catégorie de personnes désignées sous l'expression de "ressortissants étrangers" ".
[13] De plus, Il n'y a pas de faits pertinents pour appuyer l'affirmation du demandeur au paragraphe 14 de la déclaration selon laquelle [TRADUCTION] " Transports Canada a sciemment et systématiquement fait de la discrimination contre lui [...] en contravention des articles 7 et 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 [...] ". Les faits à l'appui d'une réclamation alléguant qu'il y a eu violation des droits garantis par la Charte ne sont pas plaidés de manière à identifier une quelconque réclamation du demandeur qui pourrait justifier l'octroi d'une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte.
[14] Bien qu'habituellement l'absence de faits pertinents puisse justifier la radiation de la déclaration, en l'espèce le demandeur n'est pas un avocat de formation et il cherche à plaider sa cause en alléguant une violation de ses droits garantis par la Charte et il demande des redressements prévus, du moins en partie, au paragraphe 24(1) de la Charte. Si la déclaration était maintenant radiée, le demandeur pourrait intenter une nouvelle action, soit devant la présente Cour, où cette façon de procéder n'est pas interdite, ou devant la Cour suprême de la province.
[15] À mon avis, dans les circonstances, les intérêts de la justice seront mieux servis si la Cour rend une ordonnance déclarant que la déclaration dont elle est maintenant saisie sera radiée à moins qu'elle ne soit modifiée, après que le demandeur aura présenté une demande d'autorisation de modifier cette déclaration en fonction d'un projet de révision qui énonce les faits pertinents sur lesquels la ou les réclamations est ou sont fondées. Cette demande doit être faite dans les quarante-cinq jours de la date à laquelle la présente ordonnance est rendue. Si aucune demande d'autorisation de modifier la déclaration n'est présentée dans ce délai, la déclaration actuelle sera radiée en date du 16 novembre 1998. Si la demande d'autorisation est déposée le ou avant le 15 novembre 1998, la défenderesse pourra répondre par écrit le ou avant le 7 décembre 1998. La Cour prendra alors les mesures pour que la demande d'autorisation soit entendue, en personne ou par téléphone, et à l'issue de l'audition, elle rendra sa décision sur celle-ci. Si cette demande d'autorisation n'est pas accueillie, la Cour confirmera alors l'ordonnance radiant la déclaration actuelle.
[16] Je considère que je reste saisi de la présente affaire jusqu'à ce qu'une demande d'autorisation de modifier la déclaration ait été présentée par le demandeur ou jusqu'à ce que la date d'effet de la radiation de la déclaration actuelle soit confirmée.
W. Andrew MacKay
Juge
Ottawa (Ontario)
le 30 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Annexe A aux motifs
Date : 19980930
Dossier : T-336-97
DÉCLARATION
1. Le demandeur, Noël Ayangma, habite dans la ville de Charlottetown, dans le comté de Queens, province de l'Île-du-Prince-Édouard.
2. Le demandeur déclare que, le 23 mars 1994, il a rempli une demande d'emploi pour les postes de contrôleur de la circulation aérienne et de spécialiste des services des vols.
3. Le demandeur déclare qu'il a choisi de recevoir son courrier et de passer les examens et les entrevues oraux et écrits en français.
4. Le demandeur déclare que malgré le choix linguistique dont il est question au paragraphe 3, Transports Canada a continué de communiquer avec lui en anglais.
5. Le demandeur déclare que, le 7 août 1994, il a passé le test d'aptitudes écrit pour les contrôleurs de la circulation aérienne en français et qu'il a obtenu une note parfaite de 90/90 ou de 100 %, note qui n'avait jamais été obtenue à cette étape.
6. Le demandeur déclare que malgré l'indication de son choix linguistique dont il est question au paragraphe 3, et outre le test d'aptitudes qu'il a réussi en français, Transports Canada l'a obligé à passer une entrevue en anglais avec une formation composée entièrement de membres anglophones.
7. Le demandeur déclare que Transports Canada n'a pas respecté ses droits et a enfreint divers articles de la Loi sur les langues officielles : 5(1); 21; 22a) et b); 28; 39(1) et (2).
8. Le demandeur déclare que Transports Canada l'a obligé à subir une entrevue en anglais en présence de membres anglophones uniquement.
9. Le demandeur déclare que les procédures suivies par Transports Canada présentent de nombreuses irrégularités, notamment le fait que les représentants de Transports Canada ignorent ce que signifie la prestation de services aux membres du public dans la langue de leur choix.
10. Le demandeur déclare en outre que les mesures prises par Transports Canada sont contraires à l'esprit et à l'intention de la Loi sur les langues officielles et à la politique fédérale à cet égard puisque ses représentants ne tiennent pas compte du choix linguistique mentionné par les candidats.
11. Le demandeur déclare que Transports Canada se rend coupable d'inégalité de traitement et applique des procédures de dotation injustes compromettant ainsi ses chances d'obtenir le poste de contrôleur de la circulation aérienne, puisqu'il a échoué à deux reprises l'entrevue orale.
12. Le demandeur déclare que Transports Canada n'a pas respecté son droit de subir sa première entrevue dans la langue de son choix, c'est-à-dire le français, ce qui est contraire au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
13. Le demandeur déclare que Transports Canada a délibérément négligé de considérer sa candidature au programme de formation des contrôleurs de la circulation aérienne, comme il le fait toujours dans les cas où les candidats appartiennent à une minorité visible ou sont des " ressortissants étrangers ".
14. Le demandeur déclare que Transports Canada a sciemment et systématiquement fait de la discrimination contre lui et qu'il continue de faire de la discrimination contre cette catégorie de personnes désignées sous l'expression de " ressortissants étrangers ", parce que, selon les statistiques de leur bureau, ces personnes obtiennent de piètres résultats au programme de formation des contrôleurs de la circulation aérienne, en contravention des articles 7 et 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 , de l'article 57 de la Loi sur le multiculturalisme et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
15. Le demandeur déclare que la Commission de la fonction publique qui exclut manifestement les membres des minorités visibles de la " famille " n'a pas fait les enquêtes appropriées et n'a pas pris les mesures qui s'imposaient contre Transports Canada.
16. Le demandeur déclare que la Commission canadienne des droits de la personne a retiré un enquêteur appartenant à une minorité visible afin de couvrir et de protéger Transports Canada. Le demandeur déclare en outre qu'en remplaçant le premier enquêteur par un deuxième enquêteur qui était un employé sans expérience et à temps partiel qui a réuni tous les renseignements par téléphone, la Commission a permis que le demandeur soit victime de discrimination et a approuvé cette discrimination contre cette catégorie de personnes désignées sous l'expression de " ressortissants étrangers ".
17. Le demandeur déclare que la Commission canadienne des droits de la personne n'a pas fait les enquêtes appropriées concernant sa plainte et n'a pas pris les mesures qui s'imposaient contre Transports Canada.
18. Le demandeur déclare qu'en adoptant la conduite qui est décrite aux présentes Transports Canada, la Commission de la fonction publique et la Commission canadienne des droits de la personne contreviennent à leurs responsabilités légales qui sont énoncées dans la LEFP et dans ses règlements d'application et aux autres dispositions législatives établies par le gouvernement du Canada.
19. Le demandeur déclare que les mesures prises par la défenderesse dont il est question au paragraphe 14 constituent un délit, c'est-à-dire de la discrimination contre le demandeur et les " ressortissants étrangers ".
20. Le demandeur réclame les redressements suivants contre la défenderesse :
a) des dommages-intérêts spéciaux ; |
b) des dommages-intérêts généraux ; |
c) des dommages-intérêts exemplaires ; |
d) des dommages-intérêts aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte ; |
e) les intérêts avant et après jugement ; |
f) ses dépens dans l'instance. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-336-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : NOËL AYANGMA et SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : CHARLOTTETOWN (Î.-du-P.-É.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 mars 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge MacKay
DATE : le 30 septembre 1998
ONT COMPARU :
Noël Ayangma POUR LE DEMANDEUR
Harvey Newman
Kenneth Godfrey POUR LA DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Noël Ayangma
Charlottetown (Î.-du-P.-É.) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE