Date : 19971212
Dossier : IMM-12-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 12 DÉCEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE
KAMAL AHMAD AHMAD
GHALA NAIM AMHMAD,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
J.E. Dubé
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
Date : 19971212
Dossier : IMM-12-97
ENTRE
KAMAL AHMAD AHMAD
GHALA NAIM AMHMAD,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 3 décembre 1996 dans laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Le Dr Ahmad et sa femme sont des Palestiniens apatrides dont l'ancienne résidence habituelle était la partie des Territoires occupés détenue par Israël, connue sous le nom de Cisjordanie.
[3] Dans sa conclusion en matière de crédibilité, la Commission a conclu que les requérants n'avaient pas raison de craindre d'être persécutés et ce, pour trois motifs. En premier lieu, les requérants ont retardé leur départ après avoir reçu les visas appropriés. En second lieu, la Commission n'a pas cru que les requérants se cachaient puisque le Dr Ahmad, un médecin bien connu, a continué d'être présent à sa clinique à au moins dix occasions, et aurait facilement été découvert par le Fatah. En troisième lieu, la Commission a conclu que la crainte de persécution des requérants n'étaient pas justifiée compte tenu de la preuve documentaire.
[4] Il ressort de la jurisprudence en la matière qu'il incombe au requérant de réfuter la conclusion en matière de crédibilité tirée par la Commission, et qu'il s'agit là d'un lourd fardeau. Le requérant doit être en mesure de démontrer que les conclusions tirées par la Commission étaient abusives ou arbitraires, ou si déraisonnables que la Cour est tenue d'annuler la décision1. En l'espèce, les motifs invoqués pour conclure au défaut de crédibilité étaient raisonnables. On ne saurait dire qu'il était arbitraire ou abusif pour la Commission de rejeter les explications données par les requérants.
[5] Après l'audition tenue par la Commission, mais avant sa décision en l'espèce, l'avocate des requérants a envoyé par télécopieur à la Commission une lettre d'Israël Information Center for Human Rights dans les Territoires occupés disant que les circulaires examinées par la Commission [TRADUCTION] "ont été publiées par un groupe au nom d'un autre pour induire en erreur", et que [TRADUCTION] "la publication de cette circulaire ou de toute autre circulaire ne mettait pas à l'abri des dangers les personnes mentionnées dans la circulaire". L'avocate des requérants soutient que la Commission semble n'avoir pas reçu la télécopie en question et que, par conséquent, les requérants ne bénéficiaient pas d'une audition équitable et complète.
[6] En fait, ce document postérieur à l'audition n'est jamais parvenu à la Commission. Cependant, il incombe à l'avocate de s'assurer que les documents postérieurs à l'audition, que la Commission n'attendait pas, ont en fait été reçus par celle-ci. La situation aurait été totalement différente si les documents avaient été déposés au cours de l'audition ou si la Commission avait autorisé l'avocate à déposer d'autres éléments de preuve après l'audition. Au moins, l'avocate aurait dû s'assurer que la télécopie, dont elle n'a reçu de la Commission aucun accusé de réception, avait en fait été reçue. En tout état de cause, les deux premiers motifs suffisaient amplement à étayer les conclusions de défaut de crédibilité tirées par la Commission.
[7] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
J. E. Dubé
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 12 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-12-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kamal Ahmad Ahmad et autre c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 décembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU 12 décembre 1997 |
ONT COMPARU :
Catherine Smee pour le requérant |
Susan Nucci pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Catherine Smee pour le requérant |
Toronto (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
__________________
1 Voir Ismaeli c. M.C.I., IMM-2008-94, 11 avril 1994 (C.F.1re inst.).