Date : 20050118
Dossier : IMM-967-04
Référence : 2005 CF 63
ENTRE :
NASSOR MOHAMED
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] La seule question que la Cour doit trancher dans le présent contrôle judiciaire est de savoir si la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a tiré une conclusion manifestement déraisonnable concernant les changements survenus dans la situation en Tanzanie.
[2] Le demandeur, un citoyen de Tanzanie, a demandé l'asile en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, le Front civique uni (CUF).
[3] Un conflit civil et des dissensions entre le CUF et le Chama Cha Maplnduzi (CCM) ont duré plusieurs années en Tanzanie. Les deux organisations ont conclu un accord politique en 2001. Cet accord a été renouvelé en janvier 2002.
[4] La CISR a notamment constaté les faits suivants : l'existence d'un accord mutuel (par opposition à un accord mis en oeuvre par des forces extérieures) en vertu duquel plus de 2 000 Tanzaniens, dont des députés et des membres du CUF, ont été rapatriés; les mesures prises, mais pas toujours complètement, pour mettre en oeuvre des éléments de l'accord; le fait que les membres du CUF et leurs familles ne sont pas la cible d'abus, de harcèlement ou d'arrestation et de détention.
[5] Dans l'ensemble, la CISR a préféré la preuve documentaire « car elle vient de sources indépendantes et fiables qui n'ont aucun intérêt dans l'issue de la présente demande d'asile » . Cette preuve montre que les changements survenus dans la situation en Tanzanie sont suffisamment importants pour que l'on puisse conclure que la crainte de persécution du demandeur n'est pas fondée.
[6] Le demandeur demande essentiellement à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve concernant le changement des conditions en Tanzanie et de tirer une conclusion différente de celle de la CISR. La Cour ne le fera pas.
[7] Il n'y a rien de manifestement déraisonnable ou même de déraisonnable dans la façon dont la CISR a effectué son analyse ou dans le fondement de sa conclusion.
[8] La Cour s'est récemment penchée sur les mêmes questions concernant le changement des conditions en Tanzanie. Dans Alfarsy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1461, et Ndoto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 279, la Cour a confirmé le même genre de conclusions concernant la Tanzanie. Je fais miens les commentaires formulés par le juge Russell à la fin de ses motifs :
Le fait que les demanderesses soient en désaccord avec les conclusions tirées par la commissaire ne rend pas cette conclusion erronée. La commissaire n'a commis aucune erreur qui justifierait notre intervention à cet égard.
[9] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n'est certifiée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-967-04
INTITULÉ : NASSOR MOHAMED
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 18 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Robert Gertler POUR LE DEMANDEUR
Ann Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Gertler et associés POUR LE DEMANDEUR
Etobicoke (Ontario)
John H. Sims POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)