Date : 20020515
Dossier : T-462-02
Référence neutre : 2002 CFPI 559
Montréal (Québec), le 15 mai 2002
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
et
NOVARTIS AG
Demanderesses
et
RHOXALPHARMA INC.
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête de la part de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et de Novartis AG (Novartis) pour contraindre M. Len Arsenault à répondre à une question à laquelle il y a eu objection au cours de son contre-interrogatoire concernant un affidavit déposé au soutien d'une requête de RhoxalPharma Inc. (RhoxalPharma) en rejet de la demande de Novartis déposée en vertu du règlement sur les avis de conformité.
[2] Au soutien de sa requête en rejet, RhoxalPharma a déposé un affidavit de M. Len Arsenault. M. Arsenault a joint à son affidavit le brevet pertinent, les jugements de la Section de première instance et de la Section d'appel concernant les gélules de 100 mg, les avis d'allégation concernant les gélules de 100 mg et de 25 mg-50 mg et les avis de demande de Novartis dans l'affaire des 25 mg-50 mg.
[3] M. Arsenault a été contre-interrogé le 7 mai 2002. Au cours dudit contre-interrogatoire, l'avocat de RhoxalPharma s'est objecté à la question suivante :
[traduction]
Au moment où l'audience de la Section d'appel de la Cour a eu lieu, soit le 28 novembre 2001, est-ce que RhoxalPharma avait déposé une présentation de drogue nouvelle relative à la cyclosporine pour la gélule de 25mg?
[4] Il semblerait, à ce stade-ci, que la question à trancher concernant la requête en rejet de RhoxalPharma consiste à savoir si RhoxalPharma a raison de prétendre que, en vertu de l'article 6(5) du règlement sur les avis de conformité, la demande de bref de prohibition de Novartis constitue une procédure redondante.
[5] Je ne crois pas que le moment choisi pour les présentations de RhoxalPharma au ministre soit pertinent pour cette question. Par conséquent, la présente requête est rejetée avec dépens.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020515
Dossier : T-462-02
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. et
NOVARTIS AG
Demanderesses
et
RHOXALPHARMA INC.
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-462-02
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. et
NOVARTIS AG
Demanderesses
et
RHOXALPHARMA INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 13 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS :Le 15 mai 2002
COMPARUTIONS :
Anthony G. Creber |
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Pour les demanderesses |
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Martin F. Sheehan |
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Pour la défenderesse RhoxalPharma Inc. |
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SOLICITORS OF RECORD:
Gowling Lafleur Henderson Ottawa (Ontario) |
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Pour les demanderesses |
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Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) |
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Pour la défenderesse RhoxalPharma Inc. |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
Pour le défendeur, le ministre de la Santé |