Date : 20000726
Dossier : IMM-4448-99
Entre
DEVINDER SINGH SIDHU
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés à l'audience tenue à
Toronto (Ontario), le lundi 17 juillet 2000)
Le juge HUGESSEN
[1] Dans ce recours en contrôle judiciaire exercé par le demandeur contre le rejet de sa demande par un agent des visas, la Cour n'est appelée qu'à se prononcer sur un seul point.
[2] Dans la lettre adressée par son conseiller en immigration à l'agent des visas, le demandeur avait expressément demandé à être évalué au regard de la profession d' « agronome, conseiller et spécialiste en agriculture » , no 2123 Classification nationale des professions.
[3] Il est constant que ni la lettre de rejet émanant de l'agent des visas ni les notes de celui-ci ne mentionnent expressément cette catégorie ou une évaluation y relative. Cependant, l'affidavit de l'agent des visas, versé au dossier, en fait état, encore que très brièvement. On peut lire ce qui suit dans la dernière phrase du paragraphe 11 de cet affidavit : « J'ai conclu que le demandeur ne justifiait d'aucune expérience dans la profession d'agronome, conseiller et spécialiste en agriculture » .
[4] L'agent des visas a été contre-interrogé au sujet de son affidavit. Il y a lieu de relever les questions et réponses no 10 et 11, reproduites textuellement ci-dessous :
[TRADUCTION]
10. Q. Très bien. Y a-t-il quelque chose dans les notes au sujet de cette autre catégorie, 2123?
R. Non, il n'y a rien.
11. Q. Bon. Cela veut dire qu'il n'y a eu aucune évaluation à proprement parler au regard de cette catégorie?
R. Non, je ne l'ai pas expressément évalué au regard de cette profession.
[5] Il est indéniable que selon la loi, tout demandeur a le droit d'être évalué au regard de la profession qu'il fait valoir. À mon avis, le meilleur moyen de prouver que cette obligation qui incombe à l'agent des visas a été remplie consiste dans la mention de cette évaluation et de ses résultats dans la lettre qu'il envoie au demandeur. Cette preuve peut se trouver aussi dans ses notes. Je reconnais qu'il peut y avoir des cas où ni les notes ni la lettre n'en font état, mais où un affidavit de l'agent des visas pourrait suffire à prouver qu'une évaluation a été effectivement faite.
[6] Il n'est cependant pas nécessaire que je me prononce sur ce point. Il est visible qu'en l'espèce, l'agent des visas est parvenu à la conclusion, très sommaire, que le demandeur ne justifiait pas de l'expérience requise pour la catégorie professionnelle no 2123. Pour employer ses propres termes, il n'a pas « expressément évalué » le demandeur au regard de cette profession. Or, il y était tenu. Bien entendu, il n'était pas obligé, comme l'a fait remarquer Mme le juge Reed dans la cause Goussev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 F.T.R. 140, de poursuivre jusqu'au bout une évaluation qui avait été régulièrement entreprise, une fois qu'il eut conclu que le demandeur n'avait aucune possibilité de se qualifier pour la profession en question. Mais il était tenu d'entreprendre au moins cette évaluation au regard de la liste des conditions d'admission. Je ne suis pas convaincu que l'évaluation faite en l'espèce satisfasse à cette norme minimum.
[7] Par ce motif, la Cour fera droit au recours et renverra l'affaire pour nouvelle instruction.
Signé : James K. Hugessen
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Juge
Ottawa (Ontario),
le 26 juillet 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-4448-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Devinder Singh Sidhu c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto
DATE DE L'AUDIENCE : 17 juillet 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN
LE : 26 juillet 2000
ONT COMPARU:
M. M. Max Chaudhary pour le demandeur
M. Toby Hoffmann pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Chaudhary Law Office pour le demandeur
North York (Ontario)
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada